CETATEXT000048165830 J6_L_2023_10_00022MA01787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/16/58/CETATEXT000048165830.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 03/10/2023, 22MA01787 2023-10-03 CAA de MARSEILLE 22MA01787 4ème chambre excès de pouvoir C+ M. MARCOVICI PELGRIN M. Stéphen MARTIN Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 16 janvier 2020 tendant au bénéfice du rythme de travail des agents travaillant en brigade, organisé selon une durée de six heures par jour et trente heures par semaine. Par un jugement n° 2002866 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, M. B..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 16 janvier 2020 tendant au bénéfice du rythme de travail des agents travaillant en brigade, organisé selon une durée de six heures par jour et trente heures par semaine ; 3°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais été informé quant au rythme de travail applicable avant son affectation le 1er juillet 2019 au service pôle courrier central, et que le comité technique paritaire n'a pas été consulté avant l'intervention de la décision attaquée ; de plus, les horaires décalés n'existent pas car ils n'ont jamais été validés par le comité technique paritaire ; - la décision attaquée est constitutive d'une rupture d'égalité entre agents dès lors qu'il est le seul de son service à travailler selon des horaires décalés et non en brigade, de sorte qu'il effectue mensuellement vingt heures de plus que les autres agents et que ses horaires lui sont imposés ; une telle situation n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; le règlement spécifique RTT de 2006 lui est applicable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est un bon agent et collaborateur du service public et qu'il remplit les conditions pour travailler en rythme de brigade ; - elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'une méconnaissance du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, agissant par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Un courrier du 17 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par lettre du 13 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de première instance et d'appel dirigées contre une décision qui ne porte atteinte ni aux droits et prérogatives que M. B... tient de son statut ni à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, qui n'emporte aucune perte de responsabilités ou de rémunération, et qui ne traduit pas davantage une discrimination, de sorte qu'elle présente le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par lettre du 18 septembre 2023, M. B... a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Pelgrin, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.