CETATEXT000048166882 J1_L_2023_10_00022PA03861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/16/68/CETATEXT000048166882.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 06/10/2023, 22PA03861, Inédit au recueil Lebon 2023-10-06 CAA de PARIS 22PA03861 9ème chambre excès de pouvoir C M. CARRERE MAUJEUL Mme Cécile LORIN M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à l'indemnisation compensatrice des cinquante et un jours de congés qu'il n'a pas pu prendre avant la fin de la cessation de ses fonctions, ainsi que la somme de 28,48 euros pour chaque astreinte effectuée depuis son engagement au ministère de l'intérieur, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020 et leur capitalisation. Par un jugement n° 2016529 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné le ministre de l'intérieur à verser à M. A... la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de huit jours et demi de congés annuels non pris au titre de l'année 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2020 et à la capitalisation de ses intérêts à compter du 11 juin 2021 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A..., représenté par Me Maujeul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2022 en tant que le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l'Etat au paiement de l'équivalent de huit jours et demi de congés et rejeté le surplus de sa requête tendant, d'une part, au paiement de cinquante et un jours de congés non pris avant la fin de son contrat de travail et d'autre part, au versement de la différence entre le montant des astreintes qui lui ont été payées depuis le mois de novembre 2017 et celui qu'il aurait dû percevoir, soit une différence de 28,48 euros par astreinte ; 2°) d'annuler la décision attaquée en première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation compensatrice de cinquante et un jours de congés qu'il n'a pu prendre avant la fin de sa relation de travail avec le ministère de l'intérieur ; 4°) de renvoyer devant les services comptables du ministère de l'intérieur pour le calcul des demandes indemnitaires qu'il formule ; 5°) d'assortir les sommes qui lui sont dues des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2020, date de réception de sa demande préalable et la capitalisation des intérêts échus ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les jours supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail (ARTT), les heures supplémentaires, les jours de repos compensé badgé (RCB), ne constituaient pas des jours de congés au sens du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 tel qu'interprété par la jurisprudence européenne ; - c'est également à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce qu'il était en droit d'obtenir une indemnisation compensatrice des cinquante et un jours de congés non pris au titre du principe général du droit à rémunération après service fait ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas fondé à obtenir une revalorisation des astreintes qui lui ont été payées depuis novembre 2017 sur le fondement de l'arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur ; - il est en droit d'obtenir l'indemnisation des cinquante et un jours de congés non pris pour l'ensemble des moyens exposés en première instance. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et un mémoire présenté pour M. A... ont été enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 22 août 2023 et le 5 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiqués. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ; - le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ; - l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ; - l'arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été engagé par le ministère de l'intérieur en qualité d'architecte technique contractuel par un contrat à durée déterminée à compter du 20 novembre 2017, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018. Il a exercé les fonctions de chef de la division réseaux du bureau du soutien logistique au sein de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) à compter du 3 avril 2018. Par un courrier reçu le 27 février 2020 par l'administration, il a sollicité la résiliation de son contrat de travail. Par un courrier du 6 juin 2020, il a présenté une réclamation préalable tendant au paiement du solde de l'ensemble de ses congés non pris au titre de ses congés annuels, de jours acquis au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, de jours de repos compensé badgé (RCB), de ses heures supplémentaires, ainsi que la revalorisation des astreintes effectuées. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 août 2020. Par la présente requête, M. A... relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2022, en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés devant eux, ont énoncé de façon complète et précise les motifs qui les ont conduits à retenir que M. A... était fondé à solliciter le paiement de huit jours et demi de congés annuels non pris en raison des nécessités de service et de la charge de travail qui lui était imposée et à rejeter l'ensemble des autres demandes présentées par l'intéressé. Par suite, ledit jugement qui est suffisamment motivé n'est pas irrégulier. 4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, seule la minute du jugement doit être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience et, si le président est rapporteur, par l'assesseur le plus ancien. Il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures du président, du rapporteur qui n'était pas le président de la formation de jugement et du greffier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles manque en fait. 5. En troisième lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier, le moyen ainsi relevé tendant uniquement à contester le bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail dispose que : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". 7. Ces dispositions interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 (point 37) ne s'opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires, s'ajoutant au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, sans que soit prévu le paiement d'une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu'il n'aurait pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. Les jours épargnés sur un compte épargne temps ou les jours de repos supplémentaires accordés au titre de la réduction du temps de travail (ARTT) n'ont donc pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive qui ne garantit qu'un congé minimal de quatre semaines, ainsi qu'il ressort, en dernier lieu, des motifs de l'arrêt C-609/17 et C-610/17 de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2019, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires, comme l'a jugé à juste titre le tribunal. D'autre part, ni le repos compensé badgé qui constitue un repos compensateur à la suite d'une durée réelle de travail supérieure à la durée hebdomadaire de référence et s'ajoute aux congés annuels, ni les heures supplémentaires effectuées, compte tenu de leur nature même, ne sauraient être assimilés à des congés annuels au sens de l'article 7.2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que les jours supplémentaires accordés au titre de la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires et les jours de repos compensé badgé ne constituaient pas des jours de congés au sens du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 tel qu'interprété par la jurisprudence européenne. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ". Le principe général du droit à la rémunération après service fait ne saurait avoir pour effet d'ouvrir droit à une indemnisation pour des congés non pris. 9. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 applicable aux agents contractuels sur le fondement de son article 2 : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 (...). ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ". Selon l'article 6 de ce décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : (...) 2° L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :
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