CETATEXT000048166883 J1_L_2023_10_00022PA04059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/16/68/CETATEXT000048166883.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 03/10/2023, 22PA04059, Inédit au recueil Lebon 2023-10-03 CAA de PARIS 22PA04059 3ème chambre plein contentieux C M. LUBEN GOLDWIN PARTNERS Mme Marie-Isabelle LABETOULLE Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Paris Go, représentée par son gérant M. B..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'abroger, à titre principal, l'arrêté n° 79-651 du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris et ses annexes, ou, à titre subsidiaire, les articles annexes 56 et 57 dudit arrêté. Par un jugement n° 2006916/6-2 du 28 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 2 septembre 2022, 20 mars 2023 et 25 avril 2023 la Société Paris Go, représentée par Me Zahedi, demande à la Cour : 1°) de déclarer la requête recevable ; 2°) d'annuler le jugement du 28 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger dans son intégralité l'arrêté n° 79-561 du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris et ses annexes, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'abroger les articles annexes 56 et 57 dudit arrêté, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) dans le dernier état de ses écritures de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 746 079,36 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n° 79-561 portant règlement sanitaire du département de Paris est illégal dès lors qu'il n'a pas été pris en application d'un décret en Conseil d'Etat, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 1311-1 et 1311-2 du code de la santé publique, et qu'aucune disposition législative ne l'a validé ; - les dispositions des articles 56 et 57 méconnaissent la directive 2006/13 relative aux services dans le marché intérieur en ce qu'elles instaurent, pour l'exploitation d'un établissement hôtelier, un régime de déclaration préalable, qui doit être assimilé à un régime d'autorisation au sens de cette directive, sans pourtant que soient satisfaites les conditions posées par ladite directive pour l'instauration d'un tel régime ; - les articles 56 et 57 dudit règlement méconnaissent le principe d'égalité et les articles 6 et 13 de la Constitution de 1958 en ce que les différents règlements sanitaires départementaux prévoient des surfaces d'occupation différentes qui ne se justifient ni par les densités de population, ni par la salubrité ; - la société Paris Go est dès lors fondée à demander réparation de son préjudice tant économique que moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Paris Go ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 11 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la directive 2006/123/CE du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - les observations de Me Miagkoff, représentant la société Paris Go. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre en date du 2 janvier 2020, la société Paris Go a saisi le préfet de police de Paris d'une demande d'abrogation, à titre principal, de l'arrêté n° 79-561 du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, ou, à titre subsidiaire, des articles 56 et 57 dudit règlement, et elle sollicitait également l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de ces dispositions. Du fait de l'intervention de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police, cette société a ensuite saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant aux mêmes fins. Le tribunal a toutefois rejeté cette demande par jugement en date du 28 juin 2022 dont elle relève dès lors appel. Sur les conclusions en annulation : 2. L'article L. 1311-1 du code de la santé publique, dont les dispositions, reprenant celles de l'article L. 1 de l'ancien code, sont issues de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, dispose que : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : (...) / - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1311-2 du même code, reprenant les dispositions de l'article L. 2 de l'ancien code, issues du même article de la loi du 6 janvier 1986 : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". 3. Il résulte des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 6 janvier 1986, dont est issu l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, que le législateur a entendu, pour les matières dont il a dressé la liste à cet article, que le pouvoir réglementaire prenne par décret les règlements ainsi prévus. A défaut de tels décrets, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ne peuvent, aux termes de l'article L. 1311-2, intervenir pour adopter des dispositions particulières, qui ne peuvent être prises, depuis la loi du 6 janvier 1986, qu'à titre complémentaire des prescriptions fixées par décret. Toutefois les règlements sanitaires précédemment établis par les préfets en vertu de l'article L. 1 de l'ancien code de la santé publique avant sa modification par la loi du 6 janvier 1986 sont demeurés applicables dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986. 4. Ainsi l'arrêté, en date du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris, antérieur à la date du 8 janvier 1986 et édicté sur le fondement des dispositions législatives qui ont été abrogées par la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé et habilitant le préfet à édicter les règles relatives aux mesures sanitaires applicables à Paris concernant les hôtels et la location en meublés trouvait dès lors à s'appliquer, sans que le requérant puisse faire utilement état de l'absence d'intervention des décrets d'application de ladite loi du 6 janvier 1986. Dès lors le moyen tiré de ce que le règlement sanitaire départemental de Paris serait devenu illégal doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la directive susvisée du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006: " Régimes d'autorisation ; 1. Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:/ (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.