CETATEXT000048166893 J1_L_2023_10_00023PA00821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/16/68/CETATEXT000048166893.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 03/10/2023, 23PA00821, Inédit au recueil Lebon 2023-10-03 CAA de PARIS 23PA00821 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN ARROM M. Ivan LUBEN Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2222676/4-2 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de police du 4 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : I/ Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 24 février 2023 et le 17 juillet 2023 sous le numéro 23PA00821, M. C..., représenté par Me Arrom, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2222676/4-2 du 6 février 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du préfet de police du 8 juillet 2022 ; 3°) d'annuler la décision du préfet de police du 4 juillet 2022 de refus de délivrance d'un titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE" ou "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de sa carte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 28 du décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020, que les documents produits ne font état que de signalements et non de condamnations pénales, et qu'il n'est ainsi pas établi que son comportement représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis trente-quatre ans. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2023 et 27 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. II/ Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 7 mars 2023, 23 mars 2023 et 27 juillet 2023 sous le numéro 23PA00939, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement 2222676/4-2 du 6 février 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... C... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision portant obligation de quitter le territoire pour méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C... ne démontre pas résider habituellement en France depuis ses treize ans ; - c'est à tort que les premiers juges ont annulé par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination ; - c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de réexaminer la situation de M. C... ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. C... en première instance, l'entier bénéfice des écritures alors présentées doit être conservé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, M. C... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les observations de Me Arrom, avocate de M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant britannique né le 19 septembre 1985, est entré en France en 1988 selon ses déclarations. Il a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'une carte de séjour dans le cadre des dispositions du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA00821, M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du préfet de police du 4 juillet 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA00939, le préfet de police relève appel du même jugement et demande à la Cour d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 2023 et de rejeter la demande de M. C... en tant qu'elle est dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 23PA00821 et 23PA00939 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 15 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille respective, qui ont séjourné légalement dans l'État d'accueil conformément au droit de l'Union pendant une période ininterrompue de cinq ans ou pendant la période indiquée à l'Article 17 de la directive 2004/38/CE, acquièrent le droit de séjourner de manière permanente dans l'État d'accueil dans les conditions énoncées aux Articles 16, 17 et 18 de la directive 2004/38/CE. Les périodes de séjour légal ou d'activité conformément au droit de l'Union avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte dans le calcul de la période nécessaire à l'acquisition du droit de séjour permanent ". Aux termes des stipulations de l'article 18 de l'accord de retrait : " L'État d'accueil peut exiger des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille respective et des autres personnes qui résident sur son territoire dans les conditions énoncées au présent titre, qu'ils demandent un nouveau statut de résident qui leur confère les droits prévus au présent titre et un document attestant ce statut, qui peut être sous forme numérique ". Aux termes des stipulations de l'article 20 de l'accord de retrait : " 1. Le comportement des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s'est produit avant la fin de la période de transition, est examiné conformément au chapitre VI de la directive 2004/38/CE./ 2. Le comportement des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s'est produit après la fin de la période de transition, peut constituer un motif de restriction du droit de séjour dans l'État d'accueil ou du droit d'entrée dans l'État de travail conformément à la législation nationale ". 5. Aux termes de l'article 21 du même décret : " Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.