CETATEXT000048166897 J1_L_2023_10_00023PA01195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/16/68/CETATEXT000048166897.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 06/10/2023, 23PA01195, Inédit au recueil Lebon 2023-10-06 CAA de PARIS 23PA01195 9ème chambre excès de pouvoir C M. CARRERE MEGHERBI Mme Cécile LORIN M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 19 novembre 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements n° 2116880 et n° 2116876 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 22 mars 2023 et 11 avril 2023, Mme D..., représentée par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des critères posés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, compte tenu de sa qualité de parent d'enfants scolarisés en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son intégration sociale et professionnelle et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte au droit à l'éducation protégé par l'alinéa 13 du préambule de la constitution de 1946 et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense. II- Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 22 mars 2023 et 11 avril 2023, M. D..., représenté par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des critères posés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, compte tenu de sa qualité de parent d'enfants scolarisés en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son intégration sociale et professionnelle et porte atteinte à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visite médicale et le défaut de production d'un contrat de travail régulièrement visé dès lors qu'il a déposé un dossier complet comportant l'ensemble des documents exigés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte au droit à l'éducation protégé par l'alinéa 13 du préambule de la constitution de 1946 et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.