CETATEXT000048167131 J6_L_2023_10_00023MA00578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/16/71/CETATEXT000048167131.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 05/10/2023, 23MA00578, Inédit au recueil Lebon 2023-10-05 CAA de MARSEILLE 23MA00578 plein contentieux C AVANTY AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Martigues a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner à la SOLIMUT mutuelle de France de respecter ses obligations contractuelles et d'indemniser Mme A... et M. B... dans l'attente d'un délibéré au fond ainsi que de condamner la SOLIMUT mutuelle de France à lui payer des provisions d'un montant, d'une part, de 4 632 euros, à actualiser à hauteur de 1 158 euros par mois écoulé depuis le 1er août 2021, au titre des compléments de traitement qu'elle a versés à Mme A... depuis le 1er avril 2021, avec intérêts et capitalisation, d'autre part, de 4 844 euros, à actualiser à hauteur de 1 211 euros par mois écoulé depuis le 1er août 2021, au titre des compléments de traitement qu'elle a versés à M. B... depuis le 1er avril 2021, avec intérêts et capitalisation. Par une ordonnance n° 2108298 du 22 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, et des mémoires, enregistrés les 20 mars, 18 avril et 17 mai 2023, la commune de Martigues, représentée par Me Million-Rousseau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2023 ; 2°) de condamner la SOLIMUT mutuelle de France à lui payer des provisions d'un montant, d'une part, de 26 634 euros, à actualiser à hauteur de 1 158 euros par mois écoulé entre le 6 mars 2023 et le jour du délibéré, au titre des compléments de traitement qu'elle a versés à Mme A... depuis le 1er avril 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'autre part, de 27 853 euros, à actualiser à hauteur de 1 211 euros, par mois écoulé entre le 6 mars 2023 et le jour du délibéré, au titre des compléments de traitement qu'elle a versés à M. B... depuis le 1er avril 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts et de la capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la SOLIMUT mutuelle de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle renonce à ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle se prononce sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la SOLIMUT mutuelle de France de respecter ses obligations contractuelles découlant de la convention de participation et du contrat de prévoyance et d'indemniser Mme A... et M. B... ainsi qu'à ses conclusions tendant à ce que le juge d'appel ordonne de telles mesures ; - le premier juge aurait dû l'inviter à produire les mandats de ses deux agents avant de rejeter ses conclusions ; - sa demande n'était pas sérieusement contestable ; - elle était fondée sur la méconnaissance des obligations contractuelles de la SOLIMUT mutuelle de France à son égard ; - les prestations acquises par ses deux agents pendant la période de garantie devaient être prises en charge par la SOLIMUT mutuelle de France même après l'expiration du contrat ; - la SOLIMUT mutuelle de France avait reconnu ses obligations ; - il n'existait pas d'obligation d'informer la SOLIMUT mutuelle de France de ce que ces deux agents étaient susceptibles d'être indemnisés après le terme du contrat ; - elle n'a pas présenté de conclusions à fin d'injonction auprès de l'administration mais une demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - elle a subi un préjudice dès lors qu'elle a indemnisé ses deux agents ; elle justifie du montant des sommes versées ; - elle a pouvoir pour agir au nom de ses deux agents ; elle a donc intérêt à agir ; - le juge administratif est compétent pour connaître de sa demande dès lors qu'elle est fondée sur un contrat administratif ; - le cahier des charges produit pas la SOLIMUT mutuelle de France n'est pas applicable ; - la SOLIMUT mutuelle de France a méconnu son obligation de conseil ; - seules les dispositions du contrat à adhésion facultative doivent être prises en compte pour apprécier le respect des conditions donnant le droit à l'acquisition de la prestation de prévoyance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 2 mai 2023, la SOLIMUT mutuelle de France, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Martigues à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'en l'absence de marché public ou de contrat administratif le juge administratif était incompétent pour connaître de la requête, que la commune de Martigues n'a pas intérêt à agir au nom de ses deux agents, qu'il y a lieu de joindre la présente requête à la requête n° 23MA00883, que les sommes demandées par mois sont excessives et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées par Mme Fedi, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge du référé provision d'adresser des injonctions à l'administration. Les parties ont été informées par Mme Fedi, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en première instance par la commune de Martigues dès lors qu'elles étaient accompagnées de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, et que ces deux catégories de conclusions sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.