Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13, 27 et 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'avis du 12 juillet 2023 de la cheffe de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et, d'autre part, du rejet de son recours gracieux auprès du directeur de l'encadrement du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse du 3 août 2023, rejetant sa demande de maintien en fonction au-delà de la limite d'âge. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, compte tenu notamment de ce que la mesure qu'il conteste présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conséquences statutaires et financières irréversibles des décisions contestées portent un préjudice grave et immédiat à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leurs auteurs dès lors qu'elles ont été prises par la cheffe de l'inspection générale de l'éducation, du sport, et de la recherche et par le directeur de l'encadrement du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, alors qu'elles aboutissent à la mise en œuvre d'une procédure de mise à la retraite d'office d'un administrateur de l'Etat, ce qui ne peut relever que de la compétence de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ; - les décisions contestées sont motivées eu égard à son ancienneté au sein de la fonction publique et à une nécessité du service, en méconnaissance des articles L. 556-1 du code général de la fonction publique et 1er du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 qui imposent à l'autorité administrative compétente de ne fonder sa décision que sur l'aptitude physique du fonctionnaire ; - les décisions contestées, en ce qu'elles se fondent sur son âge, portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics et, s'agissant de l'avis du 12 juillet 2023 de la cheffe de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, présentent un caractère discriminatoire, et constituent, d'ailleurs, le délit prévu et réprimé par l'article L. 432-7 du code pénal. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 septembre et 2 octobre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête au fond ; - les conclusions dirigées contre l'avis du 12 juillet 2023 sont irrecevables, cet avis ne faisant pas grief ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 3 août 2023 ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requête a été communiquée au ministre de la transformation et de la fonction publiques qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de la transformation et de la fonction publiques ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 2 octobre 2023, à 15 heures : - Me Perier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B..., et celui-ci en ses observations ; - les représentants du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministre de la transformation et de la fonction publiques ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.