CETATEXT000048184386 J6_L_2023_10_00021MA02953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/18/43/CETATEXT000048184386.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 05/10/2023, 21MA02953, Inédit au recueil Lebon 2023-10-05 CAA de MARSEILLE 21MA02953 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX REYNAUD M. Fabien PLATILLERO M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 1905594 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2021, 1er septembre 2021 et 1er décembre 2021, M. B..., représenté par Me Reynaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1905594 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et la restitution de la somme de 23 451 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve ; - il justifie des sommes versées au titre de dons, conformément à l'article 200 du code général des impôts et à la doctrine administrative. Par des mémoires en défense enregistré les 3 novembre 2021 et 21 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel une proposition de rectification du 26 juin 2018 lui a été notifiée. Au terme de la procédure, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, au titre des années 2015 et 2016. M. B... relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut ainsi utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé des impositions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". 4. Il est constant que le pli qui contenait la proposition de rectification mentionnée au point 1 a été présenté au domicile de M. B... le 30 juin 2018 et a été retourné à l'administration sans être réclamé à l'expiration du délai d'instance. En se bornant à soutenir que la proposition de rectification ne lui a pas été remise, M. B... n'apporte aucun élément de nature à contester la régularité de la notification de la proposition de rectification. Ainsi, la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe, en l'absence de réponse à la suite de la notification de la proposition de rectification. 5. En second lieu, aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (...) effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.