CETATEXT000048184449 J6_L_2023_10_00023MA00491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/18/44/CETATEXT000048184449.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 09/10/2023, 23MA00491, Inédit au recueil Lebon 2023-10-09 CAA de MARSEILLE 23MA00491 6ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE REZKI M. Renaud THIELÉ M. POINT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203118 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A..., représenté par Me Rezki, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande et de se prononcer dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à payer à Me Rezki au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la prétendue menace à l'ordre public qu'il représente ne pouvait justifier un refus de renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par une ordonnance n° 22MA02880 du 25 janvier 2023, le premier vice-président de la Cour a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 10 juillet 1984, déclare être entré en France le 6 juin
- Le 4 mai 2021, il a demandé le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans qui lui avait été délivré en
- Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Il résulte des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans, tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors, l'administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public pour justifier le rejet d'une telle demande de renouvellement de son certificat de résidence, mais peut seulement engager à son encontre la procédure d'expulsion régie par les articles L. 631-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. A..., ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son certificat de résidence. Sur l'injonction :
- Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône accorde à M. A... le renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rezki. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2203118 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le certificat de résidence de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Rezki une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rezki. Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- N° 23MA00491 2 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.