CETATEXT000048192663 J0_L_2023_10_00023VE01132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/19/26/CETATEXT000048192663.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 10/10/2023, 23VE01132, Inédit au recueil Lebon 2023-10-10 CAA de VERSAILLES 23VE01132 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VERSOL Mme Odile DORION M. LEROOY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302635 du 21 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté contesté et enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de mettre M. C... en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai d'un mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. C.... Il soutient que c'est à tort que la magistrate désignée a annulé son arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête du préfet de l'Essonne a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant turc né le 14 novembre 1992, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 27 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 16 juin 2022, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge qu'elles ont acceptée le 18 janvier 2023. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. C... aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de l'Essonne relève appel du jugement du 21 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France. 2. Pour annuler l'arrêté contesté, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles s'est fondée sur le motif tiré de ce que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce et porté une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Les autorités administratives d'un Etat membre disposent d'une large marge d'appréciation dans la mise en œuvre de la clause dite " discrétionnaire " de souveraineté prévue par ces dispositions pour décider, sous le contrôle restreint du juge administratif, alors que l'examen d'une demande de protection internationale ne leur incombe pas en application des règles de détermination de l'Etat responsable, de se reconnaître néanmoins responsables de cet examen. 4. La circonstance que la sœur de M. C... et son beau-frère, qui a la qualité de réfugié, résident régulièrement en France et l'hébergent n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de lui permettre de bénéficier en France de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Si M. C... se prévaut également de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié en Allemagne, ni que la présence à ses côtés de sa sœur est indispensable. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément justifiant que la France se reconnaisse responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C..., le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et annulé, pour ce motif, son arrêté du 17 mars 2023. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal. 6. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A... D..., chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation du préfet de l'Essonne par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne spécial n° 029 du 1er mars 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande d'asile relevait de la responsabilité de l'Allemagne. Il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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