CETATEXT000048192713 J3_L_2023_10_00023BX01126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/19/27/CETATEXT000048192713.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10/10/2023, 23BX01126, Inédit au recueil Lebon 2023-10-10 CAA de BORDEAUX 23BX01126 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO BA Mme Bénédicte MARTIN Mme GAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte journalière de 150 euros. Par un jugement n° 2301133 du 27 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301133 du 27 mars 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur d'appréciation ; - la règle de droit veut que deux absences consécutives du demandeur d'asile, lors de ses convocations à la préfecture, ou trois absences non consécutives, permettent de caractériser une fuite ; celle de M. B... a été caractérisée avant l'expiration du délai de transfert initial de six mois le 18 avril 2022 ; sa déclaration auprès des autorités slovènes, le 15 avril 2022 a eu pour conséquence de prolonger le délai de 12 mois, l'expiration du délai intervenant alors le 18 avril 2023 ; l'arrêté de transfert du 21 février 2023 a été notifié à l'intéressé dans le délai de transfert ; la France ne peut pas être tenue responsable de la demande d'asile de M. B.... Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, M. B..., représenté par Me Bâ, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de confirmer le jugement n° 2301133 du 27 mars 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt sous astreinte journalière de 150 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que : - le préfet de la Gironde ne s'est pas conformé à l'injonction du tribunal de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le cadre d'une procédure normale ; - l'appréciation de la fuite doit se faire de manière concrète et au cas par cas ; il demeure toujours à l'HUDA sauvegarde et n'a jamais eu l'intention de se soustraire à une mesure d'éloignement ; il a honoré ses différents rendez-vous ; le délai de six mois pour le transférer a expiré le 18 avril 2022 ; la fuite n'est nullement caractérisée ; - il entend reprendre l'intégralité des moyens développés en première instance. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Gironde s'est désisté de sa requête. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, M. B... a pris acte de ce désistement et maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.