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Conseil d'État, 5ème chambre, 468730

Vu la procédure suivante : Le groupement forestier du Chemin vert a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des dégâts causés par de gros gibiers à ses plantations forestières. Par un jugement n° 2001724 du 31 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NC02110 du 7 septembre 2022, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le groupement forestier du Chemin vert contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement forestier du Chemin vert demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du groupement forestier du Chemin vert. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ".
  2. Il ressort des pièces de la procédure que le pli recommandé avec demande d'avis de réception notifiant le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Besançon, s'il a été présenté le 1er juin 2022 à l'adresse du groupement forestier du Chemin vert, n'a pas été distribué à cette date mais mis en instance au bureau de poste et distribué à son destinataire le 7 juin 2022 seulement. Par suite, en jugeant que l'appel interjeté par le groupement forestier du chemin vert, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 2022, moins de deux mois après cette date, était tardif, la présidente de la 4ème chambre de cette cour a commis une erreur de droit. Il suit de là que le groupement forestier du Chemin vert est fondé à soutenir que son ordonnance doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée.
  3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser au groupement forestier du Chemin vert, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 7 septembre 2022 de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros au groupement forestier du Chemin vert, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au groupement forestier du Chemin vert et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 octobre
  4. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sylvie Pellissier La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.