Vu la procédure suivante : Mme C... B... et Mme A... E... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser la somme de 1 583 202,38 euros à A... D... en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la vaccination par Pandemrix le 3 décembre 2009 et à verser à Mme C... B..., sa mère, une somme de 50 080,60 euros. Par un jugement n° 1507409 du 5 juillet 2021 et une ordonnance n° 1507409 du 9 août 2021 de rectification d'erreur matérielle, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM d'une part, à verser à A... D... une somme de 365 148 euros, une rente de 15 450 euros versée annuellement à compter du jugement ainsi qu'une rente de 6095 euros pendant sa scolarité, et d'autre part, à verser à Mme C... B... la somme de 14 589 euros. Par un arrêt n° 21PA04943 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de Mmes E... B... et B..., porté à 435 391 euros la somme mise à la charge de l'ONIAM au bénéfice de Mme E... B..., condamné l'ONIAM à verser à Mme E... B... une rente annuelle de 18 540 euros au titre de l'assistance par une tierce personne et à rembourser sur justificatifs ses frais d'aide scolaire dans la limite de 2 heures par jour, cinq jours par semaine en dehors des vacances scolaires, et porté la somme allouée à Mme B... à 20 000 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et Mme E... B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B... et autre. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.