CETATEXT000048197278 J5_L_2023_10_00021NC00768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/19/72/CETATEXT000048197278.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 10/10/2023, 21NC00768, Inédit au recueil Lebon 2023-10-10 CAA de NANCY 21NC00768 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS SCP MATUCHANSKY - POUPOT - VALDELIEVRE Mme Aline SAMSON-DYE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Stade de Reims et l'association Stade de Reims ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel au paiement des sommes de 21 267 744,94 euros pour la société Stade de Reims et 9 928,33 euros pour l'association Stade de Reims en réparation des préjudices qu'elles ont respectivement subis en raison des fautes commises dans le contrôle de gestion du SC Bastia à l'issue de la saison 2015-2016, avec intérêts et capitalisation. Par une ordonnance du 18 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un jugement n° 1900125 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la Fédération Française de Football à verser à la SA Stade de Reims la somme de 4 778 188,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 et capitalisation à compter du 10 septembre 2019, mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SA Stade de Reims et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : I) Par une requête et trois mémoires enregistrés sous le n° 21NC00768 les 15 mars 2021, 7 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 20 janvier 2023, la Fédération Française de Football (FFF), représentée par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter les conclusions présentées par la SA Stade de Reims ; 2°) subsidiairement, de réduire la condamnation prononcée et de réformer l'article 1er du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la SA Stade de Reims une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de viser et d'analyser certaines écritures et pièces produites le 6 octobre 2020 ; - le jugement est irrégulier car c'est à tort que les premiers juges estiment qu'elle n'a pas entièrement déféré à sa demande de production de pièces, sans justifier de son refus ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; seule la dernière décision de la DNCG devait être prise en considération, dès lors qu'elle s'était substituée à celle de la commission de contrôle des clubs professionnels, qui avait disparu et que les premiers juges ne pouvaient en conséquence prendre en considération ; ils ont commis une erreur de droit ; par ailleurs, la mesure de recrutement contrôlé décidée par la DNCG constituait une mesure adaptée à la situation du SC Bastia, compte tenu notamment de ses perspectives de redressement, de l'absence d'atteinte à l'intérêt des compétitions et de ses résultats sportifs, il n'y a pas eu de faute qualifiée dans le choix de la mesure, au regard des éléments dont la DNCG disposait alors ; le jugement est entaché de dénaturations ; c'est à tort que les premiers juges font grief à la DNCG de ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs d'investigation, alors qu'elle les a mis en œuvre et qu'il n'y avait alors aucune raison sérieuse de douter de la sincérité des éléments produits par le club, aucune disposition n'imposant une mise en œuvre systématique des pouvoirs d'investigation, qui sont de plus limités ; la DNCG n'a pas tenu compte d'éléments nouveaux qui auraient dû être concrétisés, le transfert d'un joueur ayant été annoncé avant l'audition de la commission de première instance et la convention de transfert ayant été signée et les pièces adressées à la LFP pour homologation ; - subsidiairement, il n'existe pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et la prétendue faute de la DNCG ; les préjudices invoqués résultent de la relégation sportive du Stade de Reims en Ligue 2 à l'issue de la saison 2015-2016, qui préexistait à la décision du 26 juillet 2016 contestée ; au regard du règlement de la saison 2016-2017, il était prévu l'organisation d'un match de barrage entre le club classé à la 18ème place du championnat de Ligue 1 et le vainqueur des matches de play-off de Ligue 2, en l'absence dans la règlementation de dispositions ayant prévu par avance les règles à suivre pour la fin de la saison 2015-2016, le Stade de Reims ne disposait d'aucun droit à être repêché, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir des principe de sécurité juridique ou de non-rétroactivité ; les agissements de différents employés du club de Bastia et d'autres personnes dans les procédures d'établissement et de certification des comptes du club sont constitutifs de faits de tiers de nature à l'exonérer de son éventuelle responsabilité ; - à supposer que l'absence de mesure de rétrogradation du SC Bastia puisse être la cause du défaut de repêchage du Stade de Reims, les préjudices invoqués par ce club ne présentent pas de caractère certain ; il y a eu, au mieux, perte de chance d'être repêché, mais la chance perdue n'était pas réelle et sérieuse ; - à titre infiniment subsidiaire, le tribunal a accordé une indemnisation excessive, au regard notamment du résultat net du club lorsqu'il était en Ligue 1, le préjudice indemnisable ne pouvant tenir qu'à une perte nette de bénéfices, du fait de la diminution des charges résultant de la relégation, qui ne se limite pas à la réduction de la masse salariale du club retenue par le tribunal, mais doit aussi tenir compte de l'allègement ou de l'assouplissement de certaines contraintes réglementaires ; le niveau de compétition n'influe pas nécessairement sur le résultat financier d'un club, le Stade de Reims ayant réalisé un meilleur résultat en 2016-2017 qu'au cours des deux championnats précédents ; les indemnités de transfert perçues en conséquence des cessions de joueur consécutives à la relégation, d'un montant de 700 000 euros, devaient être déduites ; il n'a pas été tenu compte de la perception d'une aide variable à la relégation d'un montant de 1 500 000 euros, mais de la seule aide fixe ; 564 385 euros doivent également être déduits au titre des droits audiovisuels, ainsi que 116 077 euros au regard d'un paiement additionnel par la société beIN Sports et d'un reliquat ; la taxe sur la valeur ajoutée doit être déduite, pour un montant de 119 635,30 euros, de l'indemnité allouée au titre de la perte des recettes de billetterie et des prestations d'hospitalité et cette perte ne peut être regardée comme liée à la relégation, mais aux résultats sportifs du club, ainsi qu'au prix des billets, de sorte qu'une juste évaluation ne saurait dépasser 1 500 000 euros, et qu'il y a lieu de tenir compte de la baisse des coûts d'organisation. Par des mémoires enregistrés les 13 mai 2022, 15 décembre 2022 et 19 janvier 2023, la SA Stade de Reims et l'association Stade de Reims, représentées par Me Delattre et Me Mariette, concluent, à titre principal, au rejet de la requête de la FFF, à titre subsidiaire, en cas d'annulation, à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions de première instance et à la réformation de l'article 3 du jugement, à ce que la FFF et la LFP soient solidairement condamnées à verser 11 516 452 euros à la société Stade de Reims et 9 928,33 euros à l'association Stade de Reims, avec intérêts de droit à compter du 7 septembre 2018 et capitalisation et à ce que deux sommes de 6 000 euros soient mises à la charge de la FFF, ou de la LFP, ou de ces deux entités, à verser à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le tribunal n'avait pas à viser ou à se référer aux documents et mémoires adressés sous pli confidentiel le 6 octobre 2020, puisqu'il a refusé de les prendre en compte, les éléments prétendument protégés par le secret ayant été révélés depuis ; - la FFF n'a pas déféré de manière complète à la mesure d'instruction des premiers juges, qui n'ont pas tiré de conséquences spécifiques de cette omission ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la LFP n'était pas susceptible d'être engagée ; la DNCG est dépourvue de la personnalité morale, l'article 8 de la convention liant la FFF et la LFP stipule que les conséquences pécuniaires consécutives aux contentieux engagés contre les décisions de la DNCG relatives à des clubs professionnels engagent conjointement ces deux personnes morales et sont partagées à parts égales entre la FFF et la LFP, cette convention créant des obligations réglementaires ; - c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence de fautes commises par la DNCG dans le cadre de son contrôle et de carences dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'investigation, alors qu'une manœuvre dans la présentation des comptes l'année précédente devait l'appeler à une vigilance particulière, tout comme le budget présenté pour l'année à venir ; la DNCG a pris en compte des éléments non concrétisés en méconnaissance de son règlement et sa commission d'appel a omis de statuer sur l'ensemble des éléments à sa disposition ; elles peuvent invoquer les vices affectant la première décision, qui n'ont pas été purgés par la décision statuant sur recours ; une décision inadaptée à la situation financière du SC Bastia et à son évolution, ainsi qu'à l'intérêt des compétitions, a été édictée ; le moyen relatif à la dénaturation est inopérant en appel ; - il existe un lien entre les préjudices liés à la relégation du Stade de Reims et les fautes commises, dès lors que ce club aurait dû être repêché pour la saison 2016/2017 si le SC Bastia avait été relégué, alors que la règle prévoyant le repêchage du club classé à la 18ème place lorsqu'un club est rétrogradé en Ligue 2 pour raisons économiques est d'application automatique, pour peu que la situation du club repêché soit en conformité avec les règlements ; les règles définies pour la saison suivante n'étaient pas applicables en vertu du principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité ; le lien de causalité existe aussi bien pour les préjudices subis par la société que pour ceux subis par l'association ; le fait des tiers n'est pas de nature à exonérer la FFF de sa responsabilité ; - il ne s'agit pas d'indemniser une perte de chance ou un bénéfice manqué, les recettes manquées auraient été investies à bon escient, le résultat net n'est pas représentatif de l'activité économique, le résultat s'explique par la diminution des engagements financiers et les produits exceptionnels, liés notamment aux ventes de joueur effectuées pour faire face aux besoins de trésorerie et dont les encaissements sont reportés, seuls les produits et charges d'exploitation doivent être pris en considération ; la société Stade de Reims a subi une perte de recettes commerciales au titre des droits audiovisuels pour la part fixe, la licence club et la part variable, pour un montant de 8 427 115 euros ; au titre du préjudice lié aux partenariats commerciaux et au sponsoring, elle a perdu 1 129 590 euros HT, alors que Sanei aurait nécessairement poursuivi son partenariat, qu'elle n'a eu aucun sponsor pour la face avant du maillot pour la saison 2016/2017 et que ses partenariats ont diminué, du fait de la relégation ; elle a droit au titre des pertes de billetterie et de recettes d'hospitalité à 3 267 779 euros HT, le lien avec la baisse de son classement évoqué par la FFF n'étant pas étayé, la relégation et le changement du calendrier en résultant étant responsables des pertes subies ; la baisse des ventes de produits dérivés est établie à hauteur de 154 777,24 euros, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette diminution étant nécessairement liée à la relégation qui a induit une baisse d'affluence ; la perte subie au titre des transferts de joueur s'établit à 4 500 000 euros ; elle a subi un manque à gagner de 80 935 euros au titre de la redevance LFP (sponsoring/licence), c'est à tort que le tribunal n'a pas indemnisé ce chef de préjudice ; elle a subi une atteinte à sa réputation causant un préjudice d'image du fait de cette relégation infondée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui doit être indemnisée à hauteur de 100 000 euros ; la baisse des charges s'établit à 6 143 744 euros, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; l'association Stade de Reims, en charge du secteur amateur du club, a pâti de la relégation, ses ressources découlant directement d'une redevance liée au prix de vente des produits dérivés, ainsi que le prévoit la convention la liant à la SA du Stade de Reims, et ayant connu une diminution de 6 928,33 euros par rapport à l'exercice précédant la descente en Ligue 2 ; l'association a également subi un préjudice d'image, indemnisable à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023 et non communiqué, la FFF conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. II) Par une requête et deux mémoires enregistrés les 16 mars 2021, 28 novembre 2022 et 19 janvier 2023 sous le n° 21NC00809, la SA Stade de Reims et l'association Stade de Reims, représentées par Me Delattre et Me Mariette, demandent à la cour : 1°) de réformer l'article 3 du jugement et de condamner solidairement la FFF et la LFP à verser 11 516 452 euros à la société Stade de Reims et 9 928,33 euros à l'association Stade de Reims, avec intérêts de droit à compter du 7 septembre 2018 et capitalisation ; 2°) de confirmer les articles 1er et 2 du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la FFF, ou de la LFP, ou de ces deux entités, le versement de sommes de 6 000 euros à verser à chacune d'elles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la LFP n'était pas susceptible d'être engagée ; la DNCG est dépourvue de la personnalité morale, l'article 8 de la convention liant la FFF et la LFP stipule que les conséquences pécuniaires consécutives aux contentieux engagés contre les décisions de la DNCG relatives à des clubs professionnels engagent conjointement ces deux personnes morale et sont partagées à parts égales entre la FFF et la LFP, cette convention créant des obligations réglementaires ; - la FFF n'est pas fondée à soutenir que le niveau de compétition n'influe pas sur le résultat financier et le bénéfice ; - la société Stade de Reims a subi une perte de recettes commerciales au titre des droits audiovisuels pour la part fixe, la licence club et la part variable, pour un montant de 8 427 115 euros ; au titre du préjudice lié aux partenariats commerciaux et au sponsoring, elle a perdu 1 129 590 euros HT, alors que Sanei aurait nécessairement poursuivi son partenariat, qu'elle n'a eu aucun sponsor pour la face avant du maillot pour la saison 2016/2017 et que ses partenariats ont diminué, du fait de la relégation ; le montant sollicité à ce titre n'inclue pas de doublons ; elle a droit au titre des pertes de billetterie et de recettes d'hospitalité à 3 267 779 euros HT, le lien avec la baisse de son classement évoqué par la FFF n'étant pas étayé, la relégation et le changement du calendrier en résultant étant responsables des pertes subies et la rétrocession unique de 184,77 euros HT lors d'une rencontre contre le RC Strasbourg ne caractérisant pas un recours de principe à la rétrocession ; la baisse des ventes de produits dérivés est établie à hauteur de 154 777,24 euros, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette diminution étant nécessairement liée à la relégation qui a induit une baisse d'affluence ; la perte subie au titre des transferts de joueur s'établit à 4 500 000 euros ; elle a subi un manque à gagner de 80 935 euros au titre de la redevance LFP (sponsoring/licence), c'est à tort que le tribunal n'a pas indemnisé ce chef de préjudice ; elle a subi une atteinte à sa réputation causant un préjudice d'image du fait de cette relégation infondée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui doit être indemnisée à hauteur de 100 000 euros ; la baisse des charges s'établit à 6 143 744 euros, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; l'association Stade de Reims, en charge du secteur amateur du club, a pâti de la relégation, ses ressources découlant directement d'une redevance liée au prix de vente des produits dérivés, ainsi que le prévoit la convention la liant à la SA du Stade de Reims, en vigueur pour l'année considérée, et ayant connu une diminution de 6 928,33 euros par rapport à l'exercice précédant la descente en Ligue 2 ; l'association a également subi un préjudice d'image, indemnisable à hauteur de 3 000 euros ; les justificatifs appropriés et probants ont été produits. Par deux mémoires enregistrés les 7 novembre 2022 et 13 décembre 2022, la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP), représentées par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, concluent au rejet de la requête de la SA Stade de Reims et de l'association Stade de Reims et demandent à la cour de mettre à la charge des requérantes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les agissements de différents employés du club de Bastia et d'autres personnes étant notamment intervenues dans les procédures d'établissement et de certification des comptes du club sont constitutifs de faits de tiers de nature à exonérer la FFF de son éventuelle responsabilité ; - les requérantes n'apportent aucun élément nouveau par rapport à leur demande de première instance, ce qui implique le rejet de leur requête d'appel ; - le préjudice indemnisable de la société ne peut tenir qu'à une perte nette de bénéfices, du fait de la diminution des charges résultant de la relégation, qui ne se limite pas à la réduction de la masse salariale du club retenue par le tribunal, mais doit aussi tenir compte de l'allègement ou de l'assouplissement de certaines contraintes réglementaires ; le niveau de compétition n'influe pas nécessairement sur le résultat financier d'un club ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé d'indemniser certains préjudices qui n'étaient pas en lien direct avec les fautes reprochées, ni suffisamment certains ; il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges s'agissant de la prétendue baisse de redevance versée au club par la LFP ; - la baisse des recettes des ventes des produits dérivés n'est pas établie par des éléments probants et circonstanciés ; il n'est pas justifié d'un lien avec l'absence de repêchage ; la taxe sur la valeur ajoutée devrait être déduite, tout comme le coût d'achat des marchandises ; - il n'est pas établi que les recettes au cours de la saison 2016-2017 auraient été d'un montant équivalent à celui perçu lors de la saison précédente si le club avait continué à évoluer en Ligue 1, en dépit de la désaffection du public consécutive à ses résultats sportifs décevants ; - il n'est pas justifié de manière suffisamment probante de la valeur des joueurs pour les coûts de transfert, le préjudice relatif aux joueurs non renouvelés étant de plus hypothétique, et il doit être tenu compte des salaires qui auraient été versés à ces joueurs ; - le préjudice d'image découlant de la mesure litigieuse n'est pas établi, que ce soit à l'égard de la société ou de l'association, alors que le club conserve une image prestigieuse, indépendamment des périodes passées hors de l'élite du football français, qui ne se limitent pas à la relégation en cause, et alors que l'atteinte résulterait de ses résultats sportifs décevants ; - le préjudice invoqué par l'association au titre de la baisse des redevances reçues de la part de la société n'est pas établi par un document probant pour la saison 2016-2017, il n'est pas démontré quel était le montant perçu l'année précédente, ni que l'association avait vocation à recevoir le même montant ; une éventuelle indemnisation de ce chef de préjudice impliquerait, corrélativement, une diminution équivalente du préjudice financier prétendument subi par la société ; - la société requérante n'a pas droit à une indemnité supplémentaire au titre des partenariats commerciaux et du sponsoring maillot, alors qu'il n'est pas suffisamment établi que cette perte de recettes résulterait de l'absence de repêchage du club de Reims en Ligue 1 ; le club est seul responsable de l'absence de sponsor, il ne peut être présumé que le contrat de sponsoring aurait été reconduit, de surcroît au même niveau financier, au regard de la santé financière de la société Sanei, qui avait réduit sa contribution avant la relégation et alors que la reconduction aurait dû intervenir avant le 30 juin 2016, soit avant la mesure litigieuse, avec laquelle elle est sans lien ; l'entreprise Caillot a sponsorisé la poche avant gauche en 2016-2017, pour un montant supérieur par rapport à la suivante, alors que la poche droite était sponsorisée par la société Geodis ; l'aide variable additionnelle à la relégation doit être déduite, pour un montant de 1 500 000 euros ; le contrat avec la société Super U fait apparaître que des sommes très proches étaient prévues, pour les années 2018-2019 et 2019-2020, que le club évolue en Ligue 1 ou en Ligue 2 ; les autres pertes de partenariat ne sont pas établies de manière suffisamment probante ; - une juste évaluation du préjudice lié à la perte des recettes de billetterie et de prestation d'hospitalité ne saurait excéder un montant de 1 500 000 euros ; il ressort des feuilles de billetterie produites par le club que les prestations d'hospitalité sont déjà comptabilisées dans le total des recettes de billetterie ; la perte des recettes de buvettes invoquée inclut les matchs amicaux et les recettes de la saison 2016-2017 ont été minorées, les baisses découlent de la baisse de fréquentation, sur laquelle l'absence de repêchage n'a joué qu'un rôle subsidiaire, et de choix de gestion tels que la concession de remises au prestataire ; les pertes liées aux séminaires d'entreprise ne sont pas documentées par des documents probants et le lien avec l'absence de repêchage n'est pas établi ; - elles renvoient à leurs écritures dans l'instance n° 21NC00768 s'agissant des préjudices indemnisés par les premiers juges. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023 et non communiqué, la FFF et la LFP concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que le stade tente d'obtenir plusieurs fois l'indemnisation d'un même préjudice en produisant des factures émises auprès de l'entreprise Sanei pour justifier d'un préjudice distinct tenant à la perte de recettes de partenariats commerciaux distincts de ceux liés aux maillots, les indemnités demandées au titre des prestations VIP sont incluses dans les prestations d'hospitalité. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Poupot, pour la FFF et la LFP, et de Me Mariette pour la SA Stade de Reims et l'association Stade de Reims. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.