CETATEXT000048197297 J5_L_2023_10_00023NC00502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/19/72/CETATEXT000048197297.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 10/10/2023, 23NC00502, Inédit au recueil Lebon 2023-10-10 CAA de NANCY 23NC00502 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges et, d'autre part, celui du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 2300313 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300313 du 25 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg admettant M. A... dans l'ensemble de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert et dans ses prétentions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'article 1er de son arrêté portant assignation à résidence prévoyait un renouvellement tacite et l'a donc annulé dans cette mesure ; en précisant dans son article 1er que M. A... est assigné à résidence " pour une durée de 45 jours, renouvelable à compter de la notification du présent arrêté ", elle a seulement précisé que l'assignation à résidence était renouvelable mais n'a, en aucun cas, indiqué que cette assignation à résidence serait tacitement renouvelée. M. A..., à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité albanaise, né le 18 novembre 1954, est entré irrégulièrement en France et a déposé une demande d'asile le 5 décembre
- Les autorités Belges, saisies d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord le 16 décembre
- Le 6 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a alors pris à l'encontre de M. A... un arrêté de remise aux autorités belges ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence. Ce dernier a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler ces deux arrêtés du 6 janvier
- Par un jugement n° 2300313 du 25 janvier 2023, rectifié par une ordonnance n° 2300313 du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence en tant uniquement qu'il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure. La préfète du Bas-Rhin, malgré le caractère contradictoire de ses écritures, doit être regardée comme relevant appel de cette seule annulation.
- Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ".
- Il ressort des termes de la décision litigieuse du 6 janvier 2023, et notamment de son article 1er que M. A... " est assigné à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ". Par ces termes, la décision en litige indique que l'assignation est renouvelable mais, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Il s'ensuit que la demande d'annulation à laquelle le premier juge a fait droit était irrecevable comme étant dépourvue d'objet. La préfète du Bas-Rhin est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que cette décision a été annulée et à demander en conséquence l'annulation de l'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que le rejet de la demande de A... sur ce point. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2300313 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2023 est annulé. Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit son renouvellement tacite est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
- La rapporteure, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B... 2 No 23NC00502