CETATEXT000048204787 J3_L_2023_10_00021BX00289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/20/47/CETATEXT000048204787.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12/10/2023, 21BX00289, Inédit au recueil Lebon 2023-10-12 CAA de BORDEAUX 21BX00289 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT ADALTYS – AARPI INTERBARREAUX Mme Florence REY-GABRIAC Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et la commune d'Hendaye à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'accident corporel dont Mme C... a été victime, le 13 août 2016, alors qu'elle se trouvait sur la plage de la Loya, en raison de l'éboulement rocheux en provenance de la falaise la surplombant. Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a demandé au même tribunal administratif la condamnation solidaire du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et de la commune d'Hendaye à lui verser les sommes de 208 196,28 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1800120 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de M. et Mme C... et E.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Thévenot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 novembre 2020 ; 2°) de condamner solidairement le Conservatoire du littoral et la commune d'Hendaye à les indemniser de l'intégralité des préjudices consécutifs, soit, dans le dernier état de leurs écritures et après déduction des sommes déjà versées par la CPAM, la somme totale de 481 388,17 euros, qui se décompose comme suit : -s'agissant de Mme C... : -9 800 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire -116 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent -14 000 euros au titre des souffrances endurées -1 500 euros au titre de son préjudice esthétique -146 539,60 euros au titre de l'assistance par tierce personne -12 216,78 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels -121 784,29 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs -50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle -8 000 euros au titre du préjudice d'agrément -1 547,60 euros au titre des frais divers -s'agissant de M. C... et de leurs enfants : -30 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement ; 3°) de mettre à la charge solidaire du Conservatoire du littoral et de la commune d'Hendaye la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -leur recours est recevable, dès lors qu'ils ont effectué une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée ; par ailleurs, ils étaient parfaitement fondés à faire évoluer leur demande, l'évaluation définitive du préjudice n'étant pas connue à la date de celle-ci ; -la responsabilité pour faute de la commune d'Hendaye est engagée au titre des pouvoirs de police du maire, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; la commune a commis une faute en ne mettant pas en place une signalisation prévenant les usagers de la plage du risque d'éboulements, et en s'abstenant de prendre en charge des travaux de mise en sécurité ; le Conservatoire du littoral a délégué la gestion de cette plage à la commune d'Hendaye, quand bien même il s'agirait du domaine public maritime ; la famille C... n'a franchi aucune clôture pour accéder à cette plage et n'a pratiqué aucune activité de baignade ; elle ignorait totalement l'existence d'un risque d'éboulement ; la signalisation était en tout état de cause insuffisante et ne concernait que le seul sentier, et non la plage ; -la responsabilité sans faute du Conservatoire du littoral et de la commune est engagée ; en vertu de l'article L. 322-1 du code de l'environnement, le domaine relevant du Conservatoire est un domaine public ; la falaise ne dépend pas du domaine public maritime de l'Etat, mais constitue une dépendance nécessaire du domaine d'Abbadia au sens de l'article L. 2111-2 du code général des collectivités territoriales ; en leurs qualités respectives de propriétaire et de gestionnaire du domaine d'Abbadia, le Conservatoire et la commune ont, à l'égard des tiers, une responsabilité sans faute, régissant les hypothèses de dommages permanents ou accidentels causés aux tiers ; la qualité d'usager de la plage fait de Mme C... un tiers par rapport au domaine public ; Mme C... n'a eu aucun comportement imprudent ni fautif, alors que l'accès à la plage n'était ni interdit ni même restreint ; l'absence de signalisation adéquate est constitutive d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public ; en toute hypothèse, la falaise doit bien être regardée comme un ouvrage public, dès lors qu'elle supporte un aménagement, le sentier littoral permettant l'accès à la plage. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 19 juillet 2021, le 22 février 2022 et le 26 août 2022, la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances, représentée par Me Vendé, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête présentée par les époux C... ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement et au rejet de la demande des consorts C... comme irrecevable, et des conclusions d'appel E... comme irrecevables également ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des sommes sollicitées à de plus justes proportions ; 4°) dans tous les cas, à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -la demande de première instance était irrecevable en raison de l'absence de liaison du contentieux, dès lors que M. et Mme C... ont adressé au Conservatoire du littoral une demande de provision et non d'indemnisation d'un préjudice global et définitif, et que la réclamation du 18 janvier 2018 ne concerne pas le préjudice de M. C... ; -la falaise ne pouvant être qualifiée d'ouvrage public, la responsabilité du conservatoire du Littoral ne peut être engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien d'un tel ouvrage ; au demeurant aucun manque de diligences du propriétaire ne peut être caractérisé, et la gestion a été confiée par convention à la commune, qui assure l'entretien du domaine d'Abbadia et avait signalisé le risque sur le sentier ; -la victime a commis une faute d'imprudence en s'exposant au risque qui s'est réalisé ; -à titre subsidiaire, les sommes qui seraient allouées à Mme C... doivent être réduites, et les demandes concernant les pertes de gains professionnels actuels comme futurs, l'incidence professionnelle, ainsi que les préjudices d'agrément de M. et Mme C..., doivent être rejetées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2021 et 7 septembre 2022, le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, représenté par Me Heymans, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit exonéré de toute responsabilité ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes sollicitées soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu'il soit, le cas échéant, condamné solidairement avec la commune ; 4°) dans tous les cas, à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée ; la falaise ne saurait être qualifiée d'ouvrage public ; aucun défaut d'entretien normal ne saurait lui être opposé ; -à titre subsidiaire, il doit bénéficier de circonstances exonératoires du fait de la faute de la victime. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune d'Hendaye, représentée par Me Cambot, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement et au rejet de la demande comme irrecevable ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes sollicitées soient ramenées à de plus justes proportions ; 4°) dans les deux premières hypothèses, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -la requête introductive d'instance devant le tribunal était irrecevable, pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; en outre, à supposer qu'il y ait eu une demande préalable, elle portait seulement sur une provision et ne concernait pas M. C... et ses enfants ; -la requête est par ailleurs mal dirigée, seul l'Etat ayant l'obligation d'entretenir le domaine public naturel ; -la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sur le terrain du défaut d'entretien de son domaine public en sa qualité de gestionnaire de la plage de Loya, qui est laissée entièrement à l'état naturel et n'est affectée ni à l'exploitation d'un service public ni à l'usage du public et qui ne relève pas du domaine public communal ; elle ne saurait non plus être engagée en sa qualité de gestionnaire déléguée du domaine d'Abbadia ; le maire n'a pas manqué à ses devoirs en matière de police, dès lors qu'existait une signalisation ; en outre, aucun élément antérieur à l'accident ne laissait présager que la falaise aurait présenté un risque imminent d'effondrement ; en l'absence d'ouvrage public, les consorts C... ne peuvent non plus rechercher la responsabilité sans faute de la personne publique ; -la faute de la victime, qui s'est exposée au risque signalé, serait exonératoire ; -à titre subsidiaire, il y aurait lieu de rejeter les demandes relatives au préjudice d'accompagnement de M. C... et de ses enfants, ainsi que les demandes relatives aux préjudices d'agrément, aux préjudices patrimoniaux temporaires et aux dépenses de santé, ainsi que de ramener le montant des autres préjudices à de plus justes proportions. Par un courrier, daté du 12 octobre 2021, la mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance, communique à la cour le montant des dépenses qu'elle a engagées au titre de l'indemnisation des préjudices de Mme C... et indique " souhaiter exercer son recours subrogatoire ". Par des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 11 juillet 2022, la CPAM de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de Maine-et-Loire, représentée par Me Meunier, conclut : 1°) à l'annulation du jugement ; 2°) à la condamnation du Conservatoire du littoral et de la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 214 412,06 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) à la condamnation du Conservatoire du littoral et de la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) à ce que soit mise à la charge du Conservatoire du littoral et de la commune d'Hendaye la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -la responsabilité de la commune est engagée pour faute au regard de son obligation de prévention et de signalisation ; -la responsabilité sans faute du Conservatoire du littoral est engagée, en sa qualité de gestionnaire du domaine public et de l'ouvrage public constitué par le domaine d'Abaddia; -la victime n'a commis aucune faute ; -elle a exposé des débours à hauteur de la somme réclamée. Par un courrier du 25 mai 2023 les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible de reposer partiellement sur l'irrecevabilité des conclusions de la mutuelle Malakoff Humanis, à défaut d'être présentées par un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique, - et les observations de Me Thévenot, représentant M. et Mme C..., D..., représentant le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de Me Cambot, représentant la commune d'Hendaye et celles de Me Jaud, représentant la SMACL. Une note en délibéré a été présentée pour la commune de Hendaye le 20 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.