CETATEXT000048204973 J_L_2023_10_00022TL00427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/20/49/CETATEXT000048204973.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 12/10/2023, 22TL00427, Inédit au recueil Lebon 2023-10-12 CAA de TOULOUSE 22TL00427 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ SCP ALCADE ET ASSOCIES;SCP ALCADE ET ASSOCIES;SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Virginie RESTINO M. CLEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Me Christine Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 184 459 euros dont cette société s'estimait titulaire au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1906262 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 2 février 2022 sous le n° 22MA00427 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00427 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 19 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'ordonner le remboursement de la totalité du crédit d'impôt recherche restitué à Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, à hauteur de 184 459 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer la quote-part des dépenses de personnel et de fonctionnement ouvrant droit au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015 ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner le remboursement partiel du crédit d'impôt recherche restitué à Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, à hauteur de 72 571,08 euros. Il soutient que : - les éléments fournis par Me Dauverchain, qui ne sont pas présentés suivant la nomenclature préconisée par le guide du crédit d'impôt recherche publié par le ministre en charge de la recherche, ne permettent pas d'apprécier si les dépenses de personnel et de fonctionnement prises en compte par la société Chronoterre Archéologie dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015 y ouvraient droit ; - à titre subsidiaire, ces dépenses ne peuvent être admises dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche qu'à hauteur de 60 % dès lors que c'est dans cette limite que les dépenses de même nature ont été admises pour le calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014 à l'issue d'un contrôle dont la société n'a pas contesté les conséquences et que l'activité et l'organisation de la société n'ont pas changé entre 2014 et 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, représentée par Me Serpentier, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés ; - le guide du crédit d'impôt recherche publié par le ministre en charge de la recherche n'est pas opposable aux contribuables ; - dans le cadre du régime de preuve objective, applicable en matière de crédit d'impôt recherche, les justifications requises n'ont pas à obéir à un formalisme particulier et sont apportées dès lors que les documents produits font apparaître avec une précision et une rigueur suffisantes la part des dépenses consacrée à la recherche ; - la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-20-20 n° 170 est en ce sens ; - elle a fourni les éléments justifiant de ce que les dépenses de personnel prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015 ouvrent droit à ce crédit d'impôt. Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023. II. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le n° 23TL00009, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1906262 du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier. Il soutient que : - l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que la liquidation judiciaire de la société Chronoterre Archéologie a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 avril 2016 ; - les moyens d'annulation sur lesquels est fondée la requête au fond présentent un caractère sérieux, dès lors que la requête de la société Chronoterre Archéologie est irrecevable et que cette société n'a pas justifié de l'éligibilité des dépenses prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, représentée par Me Serpentier, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le ministre n'apporte pas la preuve de ce que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens de la requête au fond ne sont pas sérieux. Par ordonnance du 25 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Restino, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Babin, représentant Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie. Considérant ce qui suit : 1. La société Chronoterre Archéologie, qui exerçait une activité d'archéologie préventive et dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 avril 2016, a sollicité, à deux reprises, la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 184 459 euros dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2015. Après le rejet de sa seconde réclamation, Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer cette restitution. Par un jugement du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande. Par la requête n° 22TL00427, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement. Par la requête n° 23TL00009, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution. 2. Les requêtes n° 22TL00427 et n° 23TL00009 présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22TL00427 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.