CETATEXT000048206161 J1_L_2023_10_00022PA05161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/20/61/CETATEXT000048206161.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/10/2023, 22PA05161, Inédit au recueil Lebon 2023-10-13 CAA de PARIS 22PA05161 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS CLYDE & CO LLP Mme Servane BRUSTON Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La compagnie Royal Air Maroc a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'ancien article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de diminuer le montant de cette amende. Par un jugement n° 2017185 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, la compagnie Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 août 2020 ou de la décharger du paiement de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'erreur commise ne peut être qualifiée de manifeste. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 août 2020, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie Royal Air Maroc, sur le fondement de l'article L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 17 novembre 2019, débarqué sur le territoire français un passager en provenance de Casablanca, démuni de documents de voyage valables. Par un jugement du 4 octobre 2022, dont la compagnie Royal Air Maroc relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2020. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (...). " Aux termes de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-6 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / (...) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. " 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n°399/2016 visé ci-dessus : " Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
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