CETATEXT000048206236 J4_L_2023_10_00022NT02462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/20/62/CETATEXT000048206236.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2023, 22NT02462, Inédit au recueil Lebon 2023-10-13 CAA de NANTES 22NT02462 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LEXCAP ANGERS Mme Laure CHOLLET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Salvia Nutrition a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle l'inspecteur de la division générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en poste à la direction départementale de la protection des populations de la Vendée lui a enjoint de se mettre en conformité avec certaines dispositions du code de la consommation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1912726 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la société Salva Nutrition, représentée par Me Meunier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2019 du préfet de la Vendée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable dès lors que son courrier du 24 juillet 2019 constitue un recours gracieux ayant prolongé le délai de recours contentieux ; - la décision du 2 juillet 2019 méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article L. 521-1 du code de la consommation ; la société Salvia Nutrition n'a pas été mise à même de se défendre ; - la décision du 2 juillet 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le produit fini a fait l'objet d'une évaluation par un toxicologue conformément aux dispositions du règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et que le principe actif " Syricalm " a fait l'objet de nombreuses études d'efficacité in vitro et in vivo sur les inflammations et les rougeurs de la peau ; les dispositions des articles 3.1 et 3.6 de l'annexe au règlement n° 655/2013 du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre n'obligent pas la société à justifier d'une allégation sur le produit fini dès lors qu'elle peut être vérifiée au regard des composants de ce produit ; les tests réalisés sur cet actif établissent qu'il a un effet réducteur sur l'inflammation de la peau, y compris lorsqu'il est dosé à 1%, comme en l'espèce ; l'allégation " atténue les rougeurs " est justifiée par la présence de l'actif " Syricalm " mais aussi d'huiles végétales telles que l'eau florale de rose, les huiles végétales associées et l'aloe vera ; le préfet ne justifie pas que le produit fini ne possède pas les mêmes propriétés que les ingrédients qui le composent. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes est tardive dès lors que le délai de recours contentieux expirait le 4 septembre 2019 ; la lettre du 24 juillet 2019 ne constitue pas un recours gracieux dès lors que la société se borne à y indiquer qu'elle a réalisé trois mesures demandées par l'injonction du 2 juillet 2019 ; la décision du 2 juillet 2019 comporte les voies et délais de recours ; - la société a eu le temps nécessaire pour discuter utilement de l'intention d'une décision d'injonction et toutes ses observations ont été prises en compte ; le principe du contradictoire a été respecté ; à titre subsidiaire, la société n'a été privée d'aucune garantie puisqu'il s'est écoulé cinquante jours entre la date de réception du courrier de pré-injonction du 14 mai 2019 et la date de réception de l'injonction du 3 juillet 2019 ; - la société ne peut se prévaloir de l'article 3.6 de l'annexe au règlement n° 655/2013 du 10 juillet 2023 dès lors que l'allégation en cause ne fait pas référence au principe actif " Syricalm " ; la société ne produit pas d'évaluation d'expert concernant les allégations " atténue les rougeurs " et " contre les rougeurs et inflammations ", en méconnaissance de l'article 3.3 de la même annexe ; le dossier d'information du produit contient des affirmations non documentées sur les effets des ingrédients mis en œuvre et renvoie à une annexe 8 " Preuve de l'effet revendiqué " qui n'est pas jointe au dossier ; la décision contestée n'est ainsi entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 du parlement européen et du conseil relatif aux produits cosmétiques ; - le règlement (CE) n° 655/2013 de la commission du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées ; - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.