CETATEXT000048206357 J6_L_2023_10_00023MA01278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/20/63/CETATEXT000048206357.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/10/2023, 23MA01278, Inédit au recueil Lebon 2023-10-12 CAA de MARSEILLE 23MA01278 1ère chambre C M. PORTAIL LOISEAU M. Philippe PORTAIL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat s'est opposé à la déclaration préalable relative à l'aménagement intérieur d'un garage en studio sur un terrain situé lotissement La Borie. Par une ordonnance n° 2005723 du 24 mars 2023, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la requête de Mme D... et M. B... en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A... D... et M. C... B..., représentés par Me Gasior, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2023 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de " tout succombant " la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils n'ont pas été destinataires de la lettre adressée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et relative au maintien de la requête ; - leur conseil n'a pu se raccorder à l'application télérecours en raison d'une difficulté technique ; - l'application abusive des dispositions de l'article R. 612-5-1 porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le juge de première instance a entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne faisant pas état de circonstances objectives permettant de considérer que la requête avait perdu tout intérêt pour son auteur ; - l'arrêté portant opposition à déclaration de travaux est insuffisamment motivé en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le projet objet de la déclaration de travaux n'entraîne pas de changement de destination ; - en tout état de cause, le plan local d'urbanisme de Châteauneuf-Val-Saint-Donat n'interdit pas les changements de destination ; - les demandes de substitution de motifs présentées par l'administration et tirées de ce qu'une activité de gite rural aurait été un changement de destination non autorisé et de ce que le projet nécessitait le recours à un avocat ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, représentée par Me Loiseau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; - la commune demande une substitution de motifs tirée de ce que le changement de destination d'habitation en gite rural n'a pas été autorisé et de ce que le projet devait être présenté par un architecte en application de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président rapporteur, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public. - et les observations de Me Gasior, représentant les requérants, et de Me Loiseau, représentant la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.