CETATEXT000048218081 J1_L_2023_10_00022PA03192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/21/80/CETATEXT000048218081.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/10/2023, 22PA03192, Inédit au recueil Lebon 2023-10-13 CAA de PARIS 22PA03192 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS SELARL LETANG AVOCATS Mme Marguerite SAINT-MACARY Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les associations AEP Cinéma Lux et du Café des images ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le médiateur du cinéma a enjoint à la société Studio Canal de leur fournir une copie du film " Le Grand Bain " en sortie nationale à compter, seulement, de la troisième semaine de sa sortie. Par un jugement n° 1822543-1822628 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 22PA03192, les 12 juillet 2022 et 12 juin 2023, l'association du Café des images, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du médiateur du cinéma du 9 octobre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande devant le tribunal était recevable ; - la décision du médiateur du cinéma est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a retenu que l'absence d'attribution de copies à des cinémas indépendants en sortie de film ne nuisait pas à leur équilibre financier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle a estimé que les salles qu'elle exploite ne pouvaient contribuer au succès du film " Le grand bain " ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, dans les faits, il y a eu une exclusivité de diffusion de ce film dans certaines agglomérations au profit des multiplexes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle n'a pas recherché si l'octroi d'une copie du film à l'un des deux exploitants des cinémas Art et essai de l'agglomération caennaise contribuerait réellement à une dilution du nombre de copies au regard du plan de sortie national du film ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle a retenu que l'attribution de copies du film à des salles Art et Essai indépendantes dans des villes de petite taille est liée à une situation isolée dans leur zone de chalandise alors que de nombreux établissements qui se trouvaient dans une zone très concurrentielle ont obtenu une copie du film en sortie nationale ; - l'appréciation de l'octroi d'une copie d'un film " grand public " ne s'apprécie pas au regard de l'antériorité de l'octroi par un même distributeur de films recommandés Art et Essai. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août 2022 et 14 juillet 2023, la société Studio Canal, représentée par Me Boissard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association du Café des images une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de la présidente de l'association ; - la demande de première instance était irrecevable pour ce même motif, ainsi que du fait qu'une personne distincte a demandé au médiateur de prononcer une injonction, de ce que l'association est dépourvue d'intérêt à agir et de ce que sa demande est inutile ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le médiateur du cinéma conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 22PA03193, les 12 juillet 2022 et 12 juin 2023, l'association AEP Cinéma Lux, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du médiateur du cinéma du 9 octobre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande devant le tribunal était recevable ; - la décision du médiateur du cinéma est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a retenu que l'absence d'attribution de copies à des cinémas indépendants en sortie de film ne nuisait pas à leur équilibre financier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle a estimé que les salles qu'elle exploite ne pouvaient contribuer au succès du film " Le grand bain " ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, dans les faits, il y a eu une exclusivité de diffusion de ce film dans certaines agglomérations au profit des multiplexes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle n'a pas recherché si l'octroi d'une copie du film à l'un des deux exploitants des cinémas Art et essai de l'agglomération caennaise contribuerait réellement à une dilution du nombre de copies au regard du plan de sortie national du film ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle a retenu que l'attribution de copies du film à des salles Art et Essai indépendantes dans des villes de petite taille est liée à une situation isolée dans leur zone de chalandise alors que de nombreux établissements qui se trouvaient dans une zone très concurrentielle ont obtenu une copie du film en sortie nationale ; - l'appréciation de l'octroi d'une copie d'un film " grand public " ne s'apprécie pas au regard de l'antériorité de l'octroi par un même distributeur de films recommandés Art et Essai. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août 2022 et 14 juillet 2023, la société Studio Canal, représentée par Me Boissard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association AEP Cinéma Lux une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir du président de l'association ; - la demande de première instance était irrecevable pour ce même motif, ainsi que du fait qu'une personne distincte a demandé au médiateur de prononcer une injonction, de ce que l'association est dépourvue d'intérêt à agir et de ce que sa demande est inutile ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le médiateur du cinéma conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Fouler, représentant les associations AEP Cinéma Lux et du Café des images et de Mme A..., représentant le médiateur du cinéma. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.