CETATEXT000048218140 J6_L_2023_10_00022MA02868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/21/81/CETATEXT000048218140.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/10/2023, 22MA02868, Inédit au recueil Lebon 2023-10-12 CAA de MARSEILLE 22MA02868 1ère chambre C M. PORTAIL HACHEM M. Raphaël MOURET M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Saint-Rémy-de-Provence, Patrimoines et Perspectives et l'association La Sauvegarde de l'Ancien Quartier des Bains ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré un permis de construire valant division à la société Le Clos des Cèdres en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 152 logements sur un terrain situé chemin de Saint-Joseph, d'autre part, l'arrêté du 29 mars 2021 portant permis de construire modificatif n° 1 et, enfin, l'arrêté du 25 octobre 2021 portant permis de construire modificatif n° 2. Par un jugement n° 2103842 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 novembre 2022, le 17 mars 2023 et le 24 avril 2023, ainsi qu'un mémoire, non communiqué, enregistré le 8 juin 2023, l'association Saint-Rémy-de-Provence, Patrimoines et Perspectives et l'association La Sauvegarde de l'Ancien Quartier des Bains, représentées par Me Hachem, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de Saint-Rémy-de-Provence des 18 novembre 2020, 29 mars 2021 et 25 octobre 2021, ainsi que l'arrêté de cette même autorité du 16 novembre 2022 portant permis de construire modificatif n° 3 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et de la société Le Clos des Cèdres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que c'est à tort que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme et qu'elles auraient dû être invitées à régulariser leur demande ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation dans leur intégralité alors que la fin de non-recevoir n'était pas invoquée à l'encontre de l'arrêté du 25 octobre 2021 portant permis de construire modificatif n° 2 ; le tribunal était tenu de les inviter à régulariser leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de cet arrêté du 25 octobre 2021 ; - dans l'hypothèse où la cour estimerait que leur demande de première instance était irrecevable en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, ces dispositions doivent être écartées dès lors qu'elles sont illégales, inconventionnelles et inconstitutionnelles ; - le projet litigieux, tel qu'autorisé par le permis initial ainsi que par le permis modificatif, méconnaît l'article 1AUh 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet litigieux ne respecte pas les articles 1AUh 8 et DP U et AU 8 du même règlement et le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il ne respecte pas le 7.2 de l'article 1AUh 7 du même règlement ; - les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ont été méconnues et le permis modificatif n° 3 n'a pas régularisé cette illégalité ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article DP U et AU 9 du règlement du plan local d'urbanisme et le permis litigieux est entaché d'un détournement de procédure ; - il contrevient à l'article 1AUh 5 de ce règlement et le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis est insuffisant au regard de l'article R. 431-16-1 du même code et les dispositions de l'article 1AUh 3 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - le projet litigieux méconnaît l'article 1AUh 9 de ce règlement et le 9.2.2 de l'article DP U et AU 9 du même règlement. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier, 24 avril et 24 mai 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Le Clos des Cèdres, représentée par la SCP Rosenfeld et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5 du même code, et, en toute hypothèse, de mettre à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité et c'est à bon droit que le tribunal a jugé la demande de première instance irrecevable, y compris en tant qu'elle était dirigée contre le permis de construire modificatif n° 2, sans invitation préalable à régulariser ; - les associations requérantes ne sont pas recevables à produire pour la première fois en appel les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité, d'inconventionnalité et d'inconstitutionnalité de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme est irrecevable, inopérant et, en tout état de cause, infondé ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les associations requérantes sont inopérants ou infondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février et 3 avril 2023, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par l'AARPI Adaltys, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour, à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité et c'est à bon droit que le tribunal a accueilli sa fin de non-recevoir, laquelle était notamment dirigée contre le permis de construire modificatif n° 2 ; - l'exception d'illégalité, d'inconventionnalité et d'inconstitutionnalité du second alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écartée ; - les moyens invoqués par les associations requérantes sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - les observations de Me Hachem, représentant les associations requérantes, celles de Me Marquet, représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence, et celles de Me Cagnol, représentant la société Le Clos des Cèdres. Une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2023, a été présentée par les associations requérantes. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Clos des Cèdres a déposé, le 13 mars 2020, une demande de permis de construire valant division, ultérieurement complétée, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 152 logements répartis dans plusieurs immeubles et maisons individuelles sur un terrain situé au lieu-dit " A... " à Saint-Rémy-de-Provence et classé en secteur 1AUha du plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré le permis ainsi sollicité, en l'assortissant de diverses prescriptions. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande, présentée par l'association Saint-Rémy-de-Provence, Patrimoines et Perspectives ainsi que par l'association La Sauvegarde de l'Ancien Quartier des Bains, tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que des arrêtés des 29 mars et 25 octobre 2021 portant respectivement permis modificatif n° 1 et n° 2. Ces deux associations relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour d'annuler ces trois arrêtés, ainsi que l'arrêté du maire de Saint-Rémy-de-Provence du 16 novembre 2022 portant permis modificatif n° 3. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". 3. Il ressort du dossier de première instance que la commune de Saint-Rémy-de-Provence a opposé, devant le tribunal administratif de Marseille, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée devant eux par l'association Saint-Rémy-de-Provence, Patrimoines et Perspectives ainsi que par l'association La Sauvegarde de l'Ancien Quartier des Bains, les premiers juges, après avoir relevé que les statuts de celles-ci étaient joints à cette demande, ont estimé qu'aucune pièce versée au dossier avant la clôture de l'instruction ne permettait de déterminer la date à laquelle ces statuts avaient été déposés en préfecture. A cet égard, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si les associations demanderesses ont, dans leur mémoire en réplique enregistré le 12 octobre 2021 au greffe du tribunal, annoncé la production des pièces de nature à établir que le dépôt de leurs statuts en préfecture était intervenu au moins un avant l'affichage en mairie de la demande de permis, elles ont toutefois omis de joindre ces pièces à ce mémoire. Toutefois, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait se borner à rejeter comme irrecevable la demande dont il était saisi, sans avoir invité les deux associations en cause à produire les pièces dont elles avaient ainsi annoncé la production. C'est donc à tort que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme. Le jugement attaqué étant entaché d'irrégularité, les associations requérantes sont fondées à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par l'association Saint-Rémy-de-Provence, Patrimoines et Perspectives ainsi que par l'association La Sauvegarde de l'Ancien Quartier des Bains. Sur la légalité des décisions litigieuses : 5. Lorsque le juge d'appel statue par la voie de l'évocation, il est tenu d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en première instance même lorsqu'ils n'ont pas été repris devant lui, à la seule exception des moyens qui ont été expressément abandonnés en appel. 6. En premier lieu, les associations requérantes ont expressément abandonné en appel les moyens tirés du non-respect du C et du D de l'article 1AUh 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence. Par suite, il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner ces deux moyens. 7. En deuxième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire modificatif n° 2 en litige n'apporte notamment aucune modification au nombre de logements créés ainsi qu'à la surface de plancher autorisée. Il n'apparaît pas que les modifications autorisées par ce permis modificatif apporteraient au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, les associations requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que les modifications litigieuses rendaient nécessaire la délivrance d'un nouveau permis à la société pétitionnaire. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ". 10. D'une part, les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, qui sont relatives à la composition du dossier devant être joint à une demande de permis de construire valant division, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au pétitionnaire, lorsque le projet prévoit la création de voies ou espaces communs dont la propriété, la gestion et l'entretien doivent être, pour partie, dévolus à une association syndicale des acquéreurs, de conclure une convention prévoyant le transfert dans le domaine de la personne publique compétente des autres voies ou espaces communs projetés après l'achèvement des travaux. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé " promesse de convention de transfert dans le domaine public d'équipement commun " joint à la demande de permis modificatif n° 3, que le projet litigieux prévoit que la propriété, la gestion et l'entretien de certains espaces et équipements communs, correspondant aux lots nos 10 à 18, seront dévolus à une association syndicale libre et que la voie centrale ainsi que ses abords et les stationnements afférents, dont la création est prévue sur le lot n° 19, seront cédés à la commune de Saint-Rémy-de-Provence en vue de leur intégration dans le domaine public de cette dernière. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme n'interdisaient pas à la société pétitionnaire, qui a fourni le projet de constitution d'une association syndicale portant sur les lots nos 10 à 18, de prévoir le transfert dans le domaine communal de la voie ainsi que des espaces communs devant être créés sur le lot n° 19. 12. D'autre part, si les associations requérantes soutiennent que le document intitulé " promesse de convention de transfert dans le domaine public d'équipement commun " et fourni par la société pétitionnaire n'était initialement pas signé, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que la demande de permis modificatif n° 3 comporte ce même document revêtu des signatures des parties à la convention. Compte tenu de la délivrance à la société pétitionnaire de ce permis modificatif n° 3 le 16 novembre 2022, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis serait, sur ce point, insuffisant au regard de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 13. Ensuite, si les associations requérantes soutiennent que la " promesse de convention " évoquée ci-dessus est irrégulière en tant qu'elle prévoit le transfert à la commune de Saint-Rémy-de-Provence d'équipements communs, lesquels ne sont pas au nombre des " espaces communs " visés à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet d'interdire le transfert des équipements communs indissociables des voies ou espaces communs prévus. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 14. Enfin, à supposer même que la société pétitionnaire aurait également dû justifier, en application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, de la conclusion d'une convention de transfert avec la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, compétente en matière de gestion des réseaux d'assainissement, d'adduction d'eau potable et d'évacuation des eaux pluviales, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, alors que les avis des services de cet établissement public en charge de la gestion de ces réseaux ont été joints aux dossiers de demande et pris en compte par l'autorité administrative, que l'appréciation de cette dernière sur la conformité du projet à la réglementation applicable ait pu être faussée sur ce point. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ". L'article 1AUh 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence délimite, en application de ces dispositions, plusieurs secteurs de mixité sociale dans le périmètre desquels l'obtention d'une autorisation d'urbanisme " est conditionnée à la réalisation d'un minimum de logements locatifs sociaux à réaliser tels que définis dans le tableau ci-après ". Le tableau inséré à l'article 1AUh 3 prévoit que, dans le secteur 1AUha des Cèdres, un " minimum de 25 % du programme de logements sera réservé à la production de Logements Locatifs Sociaux conventionnés " et exige, dans ce même secteur, " un minimum de 38 logements locatifs sociaux ". 16. D'une part, aux termes de l'article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées (...) dans un secteur délimité en application (...) de l'article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ". 17. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 18. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire initial de la société Le Clos des Cèdres comporte un tableau indiquant la surface habitable de chacun des 38 logements locatifs sociaux projetés, lesquels sont répartis dans deux bâtiments. La circonstance que ce tableau n'indique pas la surface de plancher des logements en cause ne saurait, en l'espèce, avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à l'article 1AUh 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence, celle-ci devant être appréciée, compte tenu de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus de cet article, en fonction du nombre total de logements créés et non en fonction de la surface de plancher totale créée dans le cadre du projet. 19. D'autre part, eu égard à ce qui vient d'être dit, le projet litigieux, qui prévoit la réalisation d'un programme de 152 logements dont 38 logements locatifs sociaux, respecte les exigences des dispositions citées ci-dessus de l'article 1AUh 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence prises en application de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme. 20. En cinquième lieu, l'article 1AUh 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence, intitulé " Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ", prévoit que " 30 % de l'unité foncière doit être traitée en espace libre " et renvoie à la définition de cette dernière notion figurant dans le lexique de ce règlement qui indique que " les espaces libres et verts doivent être aménagés en espaces de pleine terre plantés et végétalisés ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas (...) de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". 21. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 22. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa version résultant du permis de construire modificatif n° 2 valant division, le terrain d'assiette du projet présente une superficie totale de 18 397 m². En l'absence de disposition du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence s'opposant à l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme, le respect des exigences de l'article 1AUh 6 de ce règlement doit être apprécié au regard de l'ensemble du terrain d'assiette, sans qu'il y ait lieu d'exclure de celui-ci le lot n° 19 dont le projet ainsi modifié prévoit la cession à la commune. Il ressort du dossier de demande de permis modificatif n° 2 que le projet modifié prévoit la création d'espaces libres de pleine terre d'une superficie totale de 5 529,1 m². Ces espaces verts plantés d'essences locales, qui couvrent ainsi un peu plus de 30 % de la superficie totale du terrain d'assiette, sont représentés sur le plan intitulé " schéma espaces libres en pleine terre " joint au dossier de demande de permis modificatif n° 2. Si les associations requérantes soutiennent que ce dossier de demande ne comprend aucun plan de masse paysager permettant de distinguer les espaces de pleine terre des espaces végétalisés sur dalle, ou encore des chemins intérieurs enrobés, elles ne se prévalent à cet égard, en tout état de cause, d'aucune disposition du code de l'urbanisme imposant la production d'un tel plan. Par ailleurs, elles ne font pas état d'éléments suffisamment probants de nature à établir le caractère erroné des indications relatives à la superficie et à la consistance des espaces libres figurant dans le dossier de demande de permis modificatif n° 2. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux ne respecterait pas, dans sa version autorisée par le permis modificatif n° 2, les exigences de l'article 1AUh 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le permis initial et le permis modificatif n° 1 méconnaissent ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Il en va de même du moyen, au demeurant non assorti de précisions suffisantes, tiré de ce que le permis initial serait, à cet égard, entaché d'un " détournement de procédure ". 23. En sixième lieu, le 7.2, intitulé " Normes de stationnement pour les deux roues motorisés et les éco-mobilités ", de l'article 1AUh 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence impose, pour les projets prévoyant la création de plus de trois logements, la création d'une " place deux-roues par logement, dont 50 % à destination des vélos ", avant de préciser qu'il " s'agira de locaux fermés ou de système d'accroche ". 24. Compte tenu du nombre de logements qu'il prévoit, le projet litigieux rend nécessaire la création de 152 places de stationnement réservées aux deux roues, dont 76 places de vélo. Il ressort de la notice descriptive jointe à la demande de permis modificatif n° 2 que le projet modifié prévoit l'aménagement, au niveau R-1 de chacun des immeubles d'habitation projetés, de locaux destinés au stationnement des vélos ainsi que de places réservées aux motos. Il n'est ni établi, ni même allégué, que les locaux destinés aux vélos, d'une superficie totale d'un peu plus de 152 m², ne pourraient accueillir les 76 places de vélos requises. Par ailleurs, le projet prévoit, dans sa version autorisée par le permis modificatif n° 2, la création de 84 places, privatives ou communes, réservées aux motos. Dans ces conditions, compte tenu de la délivrance du permis modificatif n° 2 et alors que le projet n'a pas été modifié sur ce point par le permis modificatif n° 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du 7.2 de l'article 1AUh 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 25. En septième lieu, l'article 1AUh 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence, intitulé " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière d'infrastructures ", renvoie aux dispositions de ce règlement applicables aux zones U et AU. L'article DP U et AU 8 de ce règlement, qui fixe les règles applicables en matière de desserte et d'accès dans les zones U et AU, dispose que : " 8.1. Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l'unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains. / 8.1.1. Conditions de desserte : L'autorisation d'urbanisme est refusée si le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une voie publique ou privée répondant à l'importance ou la destination de(
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