CETATEXT000048222692 J7_L_2023_10_00023DA00560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/22/26/CETATEXT000048222692.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 12/10/2023, 23DA00560, Inédit au recueil Lebon 2023-10-12 CAA de DOUAI 23DA00560 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heinis NAVY M. François-Xavier Pin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200947 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. C..., représenté par Me Navy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation de travail, laquelle est entachée d'une erreur de fait ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, président-assesseur, - et les observations de M. C.... Une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2023, a été présentée pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant marocain né le 15 novembre 1992, est entré en France le 7 septembre 2016. Le 23 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (...) 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.