CETATEXT000048222747 J_L_2023_10_00022TL20712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/22/27/CETATEXT000048222747.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 17/10/2023, 22TL20712, Inédit au recueil Lebon 2023-10-17 CAA de TOULOUSE 22TL20712 3ème chambre plein contentieux C M. REY-BÈTHBÉDER CALLON AVOCAT ET CONSEIL M. Pierre BENTOLILA Mme PERRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Caussade à leur verser la somme de 456 423,60 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant leur propriété se trouvant au 20-24 Place Notre-Dame, à Caussade. Par un jugement n° 2000002 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Caussade à verser à MM. B... une somme de 66 784,83 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, a mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 705,92 euros, à la charge de la commune de Caussade, et a rejeté le surplus de la demande de MM. B... . Procédure devant la cour : Par une requête du 2 mars 2022, MM. B... demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de condamner la commune de Caussade à leur verser la somme de 294 432 euros au titre du coût des réparations des désordres affectant leur propriété, la somme de 54 027,60 euros, représentative de la somme dont ils se sont déjà acquittés au titre de ces réparations , ainsi que la somme de 17 820 euros au titre des troubles de jouissance, soit la somme totale de 366 279,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre les frais d'expertise, soit 5 000 euros, à la charge définitive de la commune de Caussade ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Caussade une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le rapport d'expertise établit le lien de causalité direct entre l'enfoncement de l'angle sud-est de la maison et le dysfonctionnement du regard du branchement des eaux pluviales, propriété de la commune ; - en ce qui concerne la réparation du préjudice, l'expert a retenu pour ce qui est du coût des travaux, le devis le moins cher qui lui avait été fourni, et en tenant compte des sommes payées par MM. B... ; - le coefficient de vétusté qui a été appliqué par le tribunal n'est pas justifié, dès lors que la valeur vénale de la maison, qui est comprise entre 450 000 et 600 000 euros, est bien supérieure aux travaux nécessaires de réparation, lesquels ne visent, de plus, qu'à la stabilisation et au confortement de la maison et non à sa reconstruction. Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.