CETATEXT000048226082 J2_L_2023_10_00021LY01354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/22/60/CETATEXT000048226082.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 13/10/2023, 21LY01354, Inédit au recueil Lebon 2023-10-13 CAA de LYON 21LY01354 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC HAMMERER Mme Emilie FELMY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG 69) a approuvé la modification du règlement relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de ses agents à compter du 1er juillet 2019, ainsi que ce règlement interne et la décision du 15 juillet 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°1906783 du 3 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. A..., représenté par Me Hammerer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2021 ; 2°) d'annuler : - la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG 69) a approuvé la modification du règlement relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de ses agents à compter du 1er juillet 2019 ; - le règlement interne relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail applicables à compter du 1er juillet 2019 que la délibération précitée du 25 mars 2019 a adopté ; - la décision en date du 15 juillet 2019 par laquelle le président du CDG 69 a rejeté son recours administratif ; 3°) de mettre à la charge du CDG 69 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions critiquées méconnaissent les articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ainsi que l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et sont, par suite, entachées d'une erreur de droit dès lors que le cycle de travail des agents bénéficiant d'un temps partiel inférieur à 80% n'est pas défini par service ou par nature de fonction mais en fonction de leur quotité de travail à temps partiel ; - les " agents nomades : unité remplacement, archivistes, médecins et infirmières " ne peuvent bénéficier d'un temps partiel inférieur à 80 %, en méconnaissance des articles 60 et 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 pris pour son application ; - l'obligation qui est faite aux agents exerçant à temps partiel pour une quotité inférieure à 80 % d'être placés sur un cycle de travail de 35 heures par semaine, contrairement aux autres personnels qui ont le libre choix de leur cycle, s'applique indépendamment du cadre d'emplois des intéressés et crée donc une différence de traitement entre agents appartenant à un même cadre d'emplois. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG 69), représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Bechaux, représentant M. A..., et celles de Me Allala, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 25 mars 2019, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG 69) a approuvé la modification du règlement relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de ses agents à compter du 1er juillet 2019. Aux termes de ce règlement, les agents peuvent, sous la réserve des nécessités du service et de diverses exceptions, exercer leurs fonctions, au choix, selon un régime défini sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail sans repos de récupération, de 37,5 heures hebdomadaires de travail moyennant l'octroi de quinze jours par an de repos de récupération (RTT) ou de 39 heures hebdomadaires de travail moyennant l'octroi de vingt-trois jours par an de RTT. M. A..., ingénieur territorial employé par cet établissement en qualité d'inspecteur hygiène, sécurité et conditions de travail, a contesté cette délibération, ainsi que ce règlement interne et la décision du 15 juillet 2019 rejetant son recours gracieux. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 désormais codifié à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : " " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales (...) sont fixées par la collectivité (...), dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 25 août 2000, auquel renvoie l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / (...) Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique (...) ". Il résulte de ces dispositions que le cycle de travail, qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de définir, peut varier d'une durée hebdomadaire à annuelle, au sein de laquelle est décomptée la durée de travail des agents, de telle sorte que cette durée soit conforme, sur l'année, aux 1 607 heures résultant de l'article 1er du décret du 25 août 2000. La circonstance que le cycle puisse être défini par service ou par nature de fonction n'implique pas nécessairement une organisation homogène du travail, au sein du cycle, pour les différents agents d'un même service ou exerçant les mêmes fonctions. 3. En premier lieu, il ressort du dernier alinéa de l'article 5.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.