CETATEXT000048226198 J5_L_2023_10_00022NC01958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/22/61/CETATEXT000048226198.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 17/10/2023, 22NC01958, Inédit au recueil Lebon 2023-10-17 CAA de NANCY 22NC01958 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ MANLA AHMAD Mme Sandra BAUER M. MARCHAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 8 avril 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé leur transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2202992-2202993 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I/ Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 22NC01958, M. D..., représenté par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 de la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; des membres de sa famille autorisés à séjourner en Espagne sont susceptibles d'enlever ses enfants pour les ramener de force à leur grand-père en Lybie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son fils aîné est désormais scolarisé ; le transfert vers l'Espagne qui ne dispose pas des mêmes capacités d'accueil que la France risque de compromettre son équilibre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II/ Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 22NC01960, Mme B..., représentée par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 de la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; des membres de sa belle-famille autorisés à séjourner en Espagne sont susceptibles d'enlever ses enfants pour les ramener de force à leur grand-père en Lybie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son fils aîné est désormais scolarisé ; le transfert vers l'Espagne qui ne dispose pas des mêmes capacités d'accueil que la France risque de compromettre son équilibre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.