CETATEXT000048226200 J5_L_2023_10_00022NC02541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/22/62/CETATEXT000048226200.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 17/10/2023, 22NC02541, Inédit au recueil Lebon 2023-10-17 CAA de NANCY 22NC02541 2ème chambre excès de pouvoir C M. AGNEL LEMONNIER M. Jean-Baptiste SIBILEAU M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n°2201905 du 19 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2023 et le 13 février 2023, M. B..., représenté par Me Lemonnier, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 septembre 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'état de santé de son épouse ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son épouse, en raison de son état de santé, a vocation à rester sur le territoire national ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pris en compte ni le recours qu'il a formé devant la cour nationale du droit d'asile ni l'état de santé de son épouse ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que d'une part, il est soumis en cas de retour en Albanie à un risque de traitement prohibé par ces stipulations et d'autre part que son épouse ne peut recevoir en Albanie les soins rendus nécessaires par son état de santé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2023 et le 16 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que le litige a perdu son objet puisque par une décision du 8 février 2023 il a abrogé l'arrêté du 21 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.