CETATEXT000048226212 J5_L_2023_10_00022NC02950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/22/62/CETATEXT000048226212.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 17/10/2023, 22NC02950, Inédit au recueil Lebon 2023-10-17 CAA de NANCY 22NC02950 2ème chambre excès de pouvoir C M. AGNEL GRÜN M. Jean-Baptiste SIBILEAU M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°s 2108326 et 2108327 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B... et Mme A..., représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler les décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer leurs situations dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elle sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 425-13 le médecin rapporteur a également siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas été régulièrement désignés ; - elles méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que non seulement les traitements nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays mais également qu'il ne peut y accéder effectivement ; - le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leurs situations personnelles ; - le préfet de la Moselle s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a donc méconnu l'étendue de sa connaissance. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français : elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... et Mme A... ne sont pas fondés. M. B... et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F... B... et Mme E... A... sont deux ressortissants arméniens nés respectivement le 8 mars 1964 et le 1er août 1965. M. B... a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé et son épouse a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'accompagnant de personne malade. Par des arrêtés du 3 novembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°s 2108326 et 2108327 du 1er février 2022 dont M. B... et Mme A... interjettent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes formées contre ces arrêtés. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.