CETATEXT000048226225 J5_L_2023_10_00023NC01962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/22/62/CETATEXT000048226225.xml Texte CAA de NANCY, , 13/10/2023, 23NC01962, Inédit au recueil Lebon 2023-10-13 CAA de NANCY 23NC01962 autres C MOREL - THIBAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, le centre hospitalier de Troyes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes des désordres affectant d'une part, l'isolation thermique extérieure mise en œuvre sur les façades du nouveau bâtiment de l'hôpital et d'autre part, les sols souples de ce bâtiment. Par une ordonnance n° 2300244 du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a fait droit à cette demande. Il a précisé dans son ordonnance que la société Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) était mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la Sogea Est BTP et que la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la SAS Erba et de la société Qualiconsult, la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Solstis, et la société Qualiconsult étaient mises en cause. Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a décidé d'étendre les opérations d'expertise à la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Do Marco Bruno qui a réalisé les travaux de mise en œuvre des sols souples, objet du litige. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la Mutuelle des architectes français, la société Atelier d'Architecture Franck Plays, la société Aia Ingenierie et la société Architectes Ingénieurs Associés, représentées par Me Thibaut, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 1 de l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne ; 2°) d'annuler partiellement l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne ; 3°) d'ordonner que l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne soit déclarée commune et opposable à la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Sogea Est BTP ; 4°) d'ordonner que l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne soit déclarée commune et opposable à la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du centre hospitalier de Troyes, à la société Sogea Est, à la société C3B, à la société SMA prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société C3B, à la société Groupe Solstis et à la société Mj Synergie mandataire judiciaire de la société Erba ; 5°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le juge des référés a prononcé à tort la mise hors de cause de la SMABTP car celle-ci est l'assureur de la société Sogea Est BTP, entreprise générale du projet et titulaire du lot " Gros-Œuvre " et que sa mise en cause était donc utile. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, la société Axa France Iard et la société Qualiconsult, représentées par Me Rahola, demandent à la cour : 1°) d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la SMABTP. Elles soutiennent que : - le juge des référés a prononcé à tort la mise hors de cause de la SMABTP. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la SMABTP, représentée par Me Hyonne, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel formée par la Mutuelle des architectes français, la société Atelier d'Architecture Franck Plays, la société Aia Ingenierie et la société Architectes Ingénieurs Associés ; 2°) de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 12 juin 2023 s'agissant de sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la société Sogéa Est Btp ; 3°) condamner solidairement la Mutuelle des architectes français, la société Atelier d'Architecture Franck Plays, la société Aia Ingenierie et la société Architectes Ingénieurs Associés à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas la qualité d'assureur de la société Sogea Est Btp, celle-ci étant assurée auprès de la société SMA et qu'elle est, dans le cadre du présent litige, exclusivement concernée au titre de la police d'assurances dommages-ouvrages et du contrat collectif de responsabilité décennale souscrits auprès d'elle par le centre hospitalier de Troyes. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la société l'Auxiliaire, représentée par Me Cadix, demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 12 juin 2023 ; 2°) de dire que l'expertise se déroulera en présence du centre hospitalier de Troyes, de la société Atelier d'Architecture Franck Plays, de la société Aia Ingenierie, de la société Aia Life Designers, de la société Sogea est btp, de la société C3B, de la société Erba en la personne de Maître Fabrice Chretien, liquidateur judiciaire, de la société Groupe Solstis, de la société Qualiconsult, de la Mutuelle des architectes français, de la SMABTP, de la SMA, de la société AXA France Iard et de la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Erba ; 3°) condamner solidairement la Mutuelle des architectes français, de la société Atelier d'Architecture Franck Plays, de la société Aia Ingenierie et de la société Architectes Ingénieurs Associés une somme de 1 555 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Il convient de préciser au titre de quel police d'assurance la SMABTP et la société SMA sont mises en cause pour les opérations d'expertise ; - dans le dispositif de l'ordonnance et en page 2 de celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a indiqué à tort que la société Axa France Iard était l'assureur de la société Erba et qu'elle était l'assureur de la société Solstis alors que la société Axa France Iard est l'assureur de la société Solstis et qu'elle est l'assureur de la société Erba. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la société Sogea Est Btp, la société C3B et la société SMA, représentées par la société Pelletier et associés, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel formée par la Mutuelle des architectes français, la société Atelier d'Architecture Franck Plays, la société Aia Ingenierie et la société Architectes Ingénieurs Associés ; 2°) de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 12 juin 2023 en toutes ses dispositions; 3°) condamner la Mutuelle des architectes français, la société Atelier d'Architecture Franck Plays, la société Aia Ingenierie et la société Architectes Ingénieurs Associés à leur verser à chacune la somme de 2000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - La SMABTP n'a pas la qualité d'assureur de la société Sogea Est Btp, celle-ci étant assurée auprès de la société SMA et qu'elle est, dans le cadre du présent litige, exclusivement concernée au titre de la police d'assurances dommages-ouvrages et du contrat collectif de responsabilité décennale souscrits auprès d'elle par le centre hospitalier de Troyes. La requête a été transmise au centre hospitalier de Troyes et à la société Solstis qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
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