CETATEXT000048234511 J3_L_2023_10_00021BX03225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/23/45/CETATEXT000048234511.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12/10/2023, 21BX03225, Inédit au recueil Lebon 2023-10-12 CAA de BORDEAUX 21BX03225 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT RENAUDIE LESCURE (BRIVE) Mme Anne MEYER Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Saint-Martin-la-Méanne à lui verser une somme de 56 160 euros, indexée sur l'indice BT 01 de la date du devis jusqu'au jour du paiement, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des travaux de construction d'une station d'épuration affectant la digue de l'étang dont il est propriétaire, et d'enjoindre à la commune de goudronner la zone de roulement de la digue. Par un jugement n° 1801624 du 3 juin 2021, le tribunal a condamné la commune de Saint-Martin-la-Méanne à verser une somme de 26 580 euros à M. B..., et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B..., représenté par la SELARL Renaudie, Lescure, Badefort, Coulaud, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire et en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) à titre principal de condamner la commune de Saint-Martin-la-Méanne à lui verser une somme de 53 160 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT 01 de la date du devis à celle du paiement à intervenir, ou avec intérêts au taux légal à compter de la date du devis et capitalisation, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise afin de fixer le détail du coût des travaux ; 3°) d'enjoindre à la commune de réaliser l'enrobé de la chaussée après les travaux de réfection de la digue ; 4°) de mettre à la charge de la commune les dépens incluant les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il résulte de l'expertise ordonnée par le juge des référés que les désordres d'étanchéité affectant la conduite de vidange du petit étang sont apparus concomitamment aux travaux de réalisation de la station d'épuration, que le passage d'un camion de chantier lourdement chargé a pu exercer un poinçonnement au droit du moine sur la conduite enterrée, et que la société Terracol a réalisé l'enfouissement de la conduite d'assainissement sans tenir compte des symptômes d'affaissement et d'excavation à l'aplomb de la conduite de vidange de l'étang et au voisinage immédiat de la colonne du moine, lesquels étaient mentionnés dans le constat d'état des lieux avant travaux du 24 octobre 2014 ; l'article 8 de la convention de servitude de passage du 1er octobre 2014 prévoit que la commune est responsable des conséquences de ses travaux sur la chaussée et sur la propriété B... ; l'expert attribue la perte d'étanchéité de la conduite de vidange de l'étang à la conception de l'ouvrage (passage de la conduite enterrée dans le corps de la digue) et à la réalisation des travaux ; - c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute à l'égard des tiers du fait de travaux et ouvrages publics, mais c'est à tort qu'il a limité l'indemnisation à 50 % du coût des travaux au motif que les phénomènes de renards hydrauliques étaient sans lien avec les travaux publics réalisés en 2014 et 2015 ; avant ces travaux, la digue et le moine étaient en bon état, la digue n'ayant commencé à se dégrader qu'après l'intervention de l'entreprise Terracol le 15 mai 2015 ; - la responsabilité contractuelle de la commune est également engagée en vertu de la convention de servitude de passage du 1er octobre 2014, et aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; - l'expert ne s'est fondé sur aucun devis pour estimer approximativement le coût des travaux de dépôt et de remplacement de l'ouvrage à 19 500 à 24 000 euros HT, ce qui est insuffisant pour le confortement et la réparation de la digue qui supporte une route ; comme l'a retenu le tribunal sur le fondement du devis de l'entreprise Lascaux du 5 avril 2018, ce coût est de 53 160 euros TTC en excluant le goudronnage de la route incombant à la commune ; à titre subsidiaire, un complément d'expertise pourrait être réalisé afin d'évaluer le coût des travaux à réaliser ; - dès lors que le goudronnage a une fonction de protection de la digue, il y a lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ; - le devis transmis étant ancien, il convient de l'actualiser selon l'indice BT 01 de la date du devis à la date du paiement, ou à défaut d'appliquer sur la même période les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - une somme de 3 000 euros est demandée au titre du préjudice de jouissance de l'étang durant environ 6 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Saint-Martin-la-Méanne, représentée par la SCP Michel Labrousse, Céline Regy et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal, à titre subsidiaire de limiter la réparation des préjudices de M. B... à 24 000 euros et de prononcer un partage de responsabilité, de condamner solidairement les sociétés Garlèche, Sade et Socama Ingénierie à la relever des condamnations prononcées à son encontre, et de mettre les dépens, ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge solidaire de M. B... et de ces sociétés. Elle fait valoir que : - l'expert relève qu'en 1999, la conduite de vidange du petit étang n'a pas été réalisée conformément au devis, et que les circulations d'eau dans cet ouvrage sont à l'origine d'un phénomène de renard hydraulique ayant provoqué l'affaissement de la chaussée et le développement caverneux qui ruine l'axe de la digue ; cet affaissement a été constaté en octobre 2014, avant les travaux de pose de la canalisation d'assainissement ; ainsi, les désordres en cause ne sont pas en lien avec une activité de la commune, mais avec la conception de la digue dans le cadre des travaux commandés par M. B... à la société Terracol en 1999 ; les allégations de M. B... selon lesquelles la digue aurait été endommagée par le passage d'un camion ne sont étayées par aucun élément technique ; la simple proximité temporelle entre la perte de fonctionnalité de la " conduite de la digue " et les travaux de construction de la station d'épuration ne suffit pas à caractériser un lien de causalité ; le jugement doit ainsi être annulé, et la demande de M. B... doit être rejetée ; - dès lors que le dommage n'est pas en lien avec les travaux réalisés en 2014 et 2015, la demande ne peut davantage être accueillie sur le fondement de la clause de la convention du 1er octobre 2014 relative aux dégâts liés aux travaux de réalisation de la station d'épuration ; - la digue, accessoire au fonctionnement de l'étang, est la propriété de M. B..., lequel a d'ailleurs réalisé des travaux de remise en état en 1999 ; elle ne pourrait être regardée comme l'accessoire d'une voie publique car un domaine public artificiel ne peut exister que par une opération de classement ; ainsi, la réparation des désordres affectant la " chaussée d'étang " incombe à M. B... ; - à titre subsidiaire, si la cour retenait le principe d'un droit à indemnisation de M. B... : * l'indemnisation ne saurait excéder le montant de 24 000 euros évalué par l'expert ; * elle est fondée à appeler en garantie la société Garlèche venant aux droits de la société Terracol et les sociétés Sade et Socama Ingénierie, au titre de leur responsabilité contractuelle pour faute et de leur responsabilité décennale, dès lors, d'une part, que l'enfouissement de la conduite d'assainissement porterait atteinte à la solidité de la digue et de la voie communale, et d'autre part, du fait de l'absence de mesures de protection particulières relevée par l'expert, alors que l'affaissement de la chaussée était visible ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son action en garantie décennale est recevable car les désordres, caractérisés par un affaissement de la chaussée sur la digue et par un phénomène généralisé d'infiltration d'eau, ont pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; * la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par M. B... est sans utilité dès lors que les travaux ont été chiffrés par l'expert. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la société Socama Ingénierie, représentée par la SCP Dauriac, Pauliat-Defaye, Boucherle, Magne, conclut à titre principal au rejet de toute demande dirigée à son encontre, à titre subsidiaire à ce que la société Garlèche soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Méanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'associe à l'argumentation de la commune de Saint-Martin-la-Méanne relative au rejet des demandes de M. B... en l'absence de démonstration d'un lien de causalité, à la critique du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune, à l'absence de responsabilité contractuelle de la commune, et subsidiairement à l'évaluation du droit à indemnisation de M. B..., lequel doit être ramené à 24 000 euros ; - comme l'a jugé le tribunal, la responsabilité décennale ne peut être invoquée qu'au titre des dommages affectant l'ouvrage objet du marché, et la conduite d'assainissement n'est affectée d'aucun vice la compromettant dans sa solidité ou sa destination ; - seule la responsabilité de la société Garlèche, venant aux droits de la société Terracol, pourrait être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la société Sade, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, conclut à titre principal au rejet de toute demande dirigée à son encontre, à titre subsidiaire à ce que la commune de Saint-Martin-la-Méanne, ou à défaut la société Garlèche et la société Socama Ingénierie, soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, soient mis à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Méanne, ou à défaut de M. B..., de la société Garlèche et de la société Socama Ingénierie. Elle soutient que : - la réception sans réserve des travaux de construction de la station d'épuration qu'elle a réalisés sur le lot 2 dont elle était affectataire concernant l'ouvrage de traitement a été prononcée le 21 mai 2014, et la réception des travaux du lot 1 concernant les canalisations, affecté à la société Terracol, a eu lieu le 17 juillet 2015 alors que les désordres étaient connus, de sorte que l'appel en garantie de la commune sur le fondement de la garantie contractuelle est irrecevable ; - les dommages en litige sont sans lien avec les travaux qu'elle a réalisés, et aucun camion n'a pu transporter des pierres pour son compte jusqu'à la digue ; - à titre subsidiaire, si une responsabilité devait être retenue à son encontre, la société Garlèche ayant succédé à la société Terracol, titulaire du lot n° 1 relatif aux canalisations, devrait être condamnée à la garantir. Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.