Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 23 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Val-d'Isère (Savoie) a décidé de céder à la société à responsabilité limitée (SARL) Holdispan, ou à toute société qui s'y substituerait, le lot n° 2 résultant de la division en volumes de parcelles situées rue de la Legettaz, ainsi que les décisions implicite et expresse de rejet de son recours gracieux contre cette délibération, d'autre part, la délibération du 4 février 2019 approuvant la modification de l'état descriptif de division de ces parcelles, ainsi que du plan de division en découlant, et décidant de la vente à cette même société, ou à toute société qui s'y substituerait, des lots n° 4 et 6 résultant de cette nouvelle division. Par un jugement nos 1900352, 1902466 du 19 octobre 2021, ce tribunal, après avoir admis les interventions en défense des sociétés Holdispan et Chalet Izia, a annulé les délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019, ainsi que la décision du 7 décembre 2018 rejetant le recours gracieux formé par M. A... contre cette première délibération, et enjoint à la commune de Val-d'Isère, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat pour tirer les conséquences de l'annulation de ces délibérations, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt nos 21LY04155, 21LY04255, 21LY04256 du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel des sociétés Holdispan et Chalet Izia et de la commune de Val-d'Isère, annulé ce jugement, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune à fin de sursis à exécution de ce jugement et rejeté la demande de M. A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des sociétés Holdispan et Chalet Izia et de la commune de Val-d'Isère et d'enjoindre à cette commune, d'une part, d'ordonner la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant un an, puis de 1 500 euros par jour de retard pour la période postérieure, et, d'autre part, de faire reprendre les travaux pour que les charges de l'immeuble à construire ne soient plus supportées par les lots n° 4 et 6, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard durant un an, puis de 1 500 euros par jour de retard pour la période postérieure ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Val-d'Isère la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Val-d'Isère ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.