CETATEXT000048236111 J5_L_2023_10_00021NC00573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/23/61/CETATEXT000048236111.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 19/10/2023, 21NC00573, Inédit au recueil Lebon 2023-10-19 CAA de NANCY 21NC00573 2ème chambre autres C M. AGNEL SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE BESANCON Mme Cyrielle MOSSER Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Cyrimmo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes ou, à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur les questions préjudicielles qui lui ont été posées par la décision n° 461727 du Conseil d'Etat du 25 juin 2020. Par un jugement n° 1803184 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer à concurrences des dégrèvements opérés par l'administration pour un montant de 62 387 euros et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, la SARL Cyrimmo, représentée par Me Herbelot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur les questions préjudicielles qui lui ont été posées par la décision n° 461727 du Conseil d'Etat du 25 juin 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant des cessions des terrains situés à Delle et Heiteren, elle a droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a omis la déduction lors de leur acquisition ; en ne lui permettant pas cette déduction, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée est méconnu ; - s'agissent des cessions de terrains à bâtir situés à Baedevel et Witttenheim, l'identité de nature de l'immeuble acquis et revendu résulte de la seule doctrine administrative et ajoute une condition supplémentaire qui contraire tant au texte de la loi qu'à la volonté même du législateur ; - la construction existante sur les parcelles acquises à Wittenheim était impropre à l'habitation et entrait dans les prévisions de la doctrine BOI-TVA-IMM-10-10-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Cyrimmo ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2016 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt C-299/20 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 septembre 2021 ; - l'ordonnance C-191/21 de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 février 2022 ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, - et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Cyrimmo qui exerce une activité de marchand de biens et de lotisseur a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue d'une procédure contradictoire, les impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2017 à hauteur de 151 641 euros en droits et 15 082 euros de pénalités. La SARL Cyrimmo a partiellement contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge dans une réclamation du 16 janvier 2018 qui a été rejetée par l'administration le 21 mars suivant. La société relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements opérés par l'administration par une décision du 14 novembre 2018 pour un montant de 62 387 euros et rejeté le surplus de sa demande. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de cessions de terrains à bâtir situés à Delle et Heiteren : 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ". 3. Il résulte de l'instruction que la SARL Cyrimmo n'a pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée payée en avril 2012 pour l'acquisition des terrains situés à Delle pour un montant de 10 652,17 euros et en septembre 2013 pour l'acquisiton des terrains situés à Heiteran pour un montant de 5 813,84 euros. En vertu de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, l'omission de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en 2012 pouvait être régularisée jusqu'au 31 décembre 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015 pour la taxe payée en 2013. Il appartenait donc à la société d'opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a payée en raison des acquisitions de terrains dans les déclarations mensuelles correspondantes ou d'opérer la régularisation de l'omission de cette déduction dans les conditions posées par les dispositions précitées. Le délai prévu au I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts étant suffisant et n'étant pas moins favorable que celui prévu pour présenter une réclamation, l'administration pouvait, sans méconnaitre le principe de neutralité, opposer ce délai à la demande de déduction de la taxe valeur ajoutée présentée par la SARL. De plus, la circonstance que le service a fait un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le même terrain n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai pour déduire la taxe ayant grevé l'achat de ce même terrain. Dans ces conditions, la société, ayant omis de déduire ou régulariser cette taxe dans le cadre légal, n'est pas fondée à soutenir que l'administration, en refusant la déduction, a méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de cessions de terrains à bâtir situés à Badevel et Wittenheim : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b. du 2. de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : /
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