CETATEXT000048236232 J6_L_2023_10_00022MA02123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/23/62/CETATEXT000048236232.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 20/10/2023, 22MA02123, Inédit au recueil Lebon 2023-10-20 CAA de MARSEILLE 22MA02123 7ème chambre excès de pouvoir C Mme VINCENT CASTROVINCI Mme Aurélia VINCENT M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de renvoi et, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2200674 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 2022 et 25 mai 2023, M. B... C..., représenté par Me Castrovinci, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 10 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature du préfet ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que seul l'accord franco-géorgien du 12 novembre 2013 était applicable à l'exclusion du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit toutes les conditions posées par l'article 1.2.1 dudit accord pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - le préfet du Var a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il lui appartenait de viser le contrat de travail fourni ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; il est entré en France régulièrement en avril 2017, y réside de manière continue depuis cette date et est bien inséré ; - le préfet a commis une erreur de fait sur sa situation familiale dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ukrainienne qui a demandé l'asile et est père d'un enfant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels du 12 novembre 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, - et les observations de Me Castrovinci pour M. C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.