CETATEXT000048247066 J1_L_2023_10_00021PA05825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/24/70/CETATEXT000048247066.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 19/10/2023, 21PA05825, Inédit au recueil Lebon 2023-10-19 CAA de PARIS 21PA05825 1ère chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES Mme Irène JASMIN-SVERDLIN M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : SNCF Mobilités a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Sical à lui verser la somme de 362 000,02 euros, augmentée des intérêts légaux capitalisés. Par un jugement n° 1820995/4-3 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint à cette société à verser à SNCF Mobilités la somme de 285 132,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts échus le 16 novembre 2019 pour produire eux-mêmes intérêts. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 novembre 2021 et le 6 juillet 2022, la société Sical, représentée par Me Cazin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter l'intégralité des conclusions de SNCF Mobilités ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel incident de SNCF Mobilités et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché de dénaturation des faits et d'erreur de droit, en ce qu'il a considéré qu'il existait une continuité entre les conventions d'occupation successives et a appliqué l'article 3 de la convention d'occupation du 24 juillet 1989 ; - l'indemnité d'occupation est infondée, dès lors que les lieux ont été libérés le 31 mai 2016 et que la présence du bâtiment sur le terrain n'a pas causé de préjudice à SNCF Mobilités ; - le comportement fautif de SNCF Mobilités, lié à l'absence de mise en œuvre de la faculté prévue à l'article 10.3 du cahier des conditions générales d'occupation de 1982, l'exonère intégralement, ou à tout le moins à hauteur de 90 %, de sa responsabilité. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 11 juillet 2022, la société nationale SNCF, représentée par Me Hansen, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que le jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris soit réformé en tant qu'il a jugé que le comportement de SNCF Mobilités constituait une faute susceptible d'exonérer partiellement la société Sical de sa responsabilité, au titre de l'occupation irrégulière du domaine public et a réduit son indemnisation en excluant la période d'occupation sans titre du 1er juin 2016 au 1er juillet 2017 ; 3°) à ce que la société Sical soit condamnée à lui verser la somme de 362 000,02 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sical une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - qu'elle est fondée à demander à être indemnisée de l'intégralité du préjudice subi, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas eu de comportement ambigu à l'égard de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - les observations de Me Cazin, représentant la société Sical, - et les observations de Me Le Coutour substituant Me Hansen, représentant la société nationale SNCF. Considérant ce qui suit : 1. La SNCF a autorisé, par une convention conclue le 25 octobre 1968, la société Scius à occuper, jusqu'au 31 décembre 1982 inclus, un emplacement situé dans la gare de Poissy, au 17 rue Saint-Sébastien, d'une superficie de 3 407 m2 de terrain nu et à y maintenir un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux. Par une convention en date du 7 août 1980 remplaçant la précédente, la SCNF a délivré à cette société une nouvelle autorisation d'occupation de ce terrain. Par une troisième convention conclue le 24 juillet 1989 et entrant en vigueur le 1er juin 1989 pour une durée de douze années, la SCNF a autorisé la société Valscius, venant aux droits de la société Scius, à occuper ce même terrain. La société Sical, ayant absorbé la société Valscius, a informé SNCF Mobilités de la résiliation de la convention du 24 juillet 1989 à compter du 1er juin 2016. A la suite du refus de la société requérante, par lettre du 29 avril 2016, de démolir le bâtiment situé sur le terrain occupé, suivi d'un nouveau refus le 31 mai 2017 après une mise en demeure du 11 mai 2017, SNCF Mobilités a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Sical à lui verser la somme de 362 000,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 17 septembre 2021 dont la société Sical relève appel, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à SNCF Mobilités, la somme de 285 132,46 euros correspondant au montant des redevances au titre de l'occupation irrégulière de son domaine public pour la période du 1er juillet 2017 au 29 décembre 2018. En ce qui concerne les conclusions principales : 2. En premier lieu, la société requérante soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit en considérant que la convention du 7 août 1980 avait continué à produire des effets alors qu'elle expirait au 29 février 1988 et que la convention du 24 juillet 1989 n'est entrée en vigueur que le 1er juin 1989. Il résulte toutefois de l'instruction que les conventions successives portaient sur l'occupation du même terrain nu ainsi que sur la construction, puis le maintien sur ce terrain d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux. En outre, l'occupation de la parcelle et le versement des redevances n'ont pas cessé jusqu'à la résiliation par la société Sical de la convention du 24 juillet 1989, révélant la commune intention des parties de poursuivre la relation contractuelle. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les relations contractuelles avaient été interrompues pendant le délai écoulé entre l'expiration de la convention du 7 août 1980 et l'entrée en vigueur de celle du 24 juillet 1989. 3. En second lieu, d'une part, aux termes des points 2 et 3 de l'article 10 du cahier des conditions générales d'occupation de 1982, applicable à la convention du 24 juillet 1989 : " 2. A la date à laquelle prend fin la convention, l'emplacement concédé doit être entièrement libéré de tous les objets mobiliers (meubles, matériels, marchandises, etc.) 3.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.