CETATEXT000048256832 J2_L_2023_10_00022LY01089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/25/68/CETATEXT000048256832.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 19/10/2023, 22LY01089, Inédit au recueil Lebon 2023-10-19 CAA de LYON 22LY01089 5ème chambre fiscal C M. BOURRACHOT GOGUELAT Mme Vanessa REMY-NERIS Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Aventhif a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2015, 31 janvier 2016, 31 janvier 2017 et 31 janvier 2018. Par un jugement n° 2006828 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, la SARL Aventhif, représentée par Me Goguelat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et lui accorder la décharge sollicitée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure suivie est entachée d'irrégularités faute de la possibilité offerte à la société de saisir le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ; - la procédure d'imposition est également irrégulière dès lors que les opérations de contrôle se sont poursuivies au-delà du terme de la vérification de comptabilité comme le prouve la référence dans la réponse aux observations du contribuable à la facture n°31487 - MG2 Création ; l'administration n'a pas justifié de la destruction des fichiers des écritures comptables avant la mise en recouvrement ; - elle est fondée à opposer à l'administration le rescrit du 28 juin 2005 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'est pas ainsi autorisée à exercer son droit de reprise selon la doctrine administrative référencée Inst. 9-9-2010, 13L-11-10 n°144, 165, 214, 254 et 290 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-10 n°340, 3-6-2015 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-20 n°350, 2-9-2015 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-40 n°320, 28-7-2014 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-50 n°250, 12-9-2012 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-60 n°320, 12-9-2012 ; - la société Pastels exerce une activité de nature industrielle de tissage qui est reconnue dans le domaine du textile au sens de la règlementation sur le crédit d'impôt collection ; elle assume l'intégralité des stades de conception, fabrication et commercialisation des textiles, supportant les risques et les coûts des matières premières de nature industrielle propre au sens du crédit d'impôt collection ; elle exerce au sein d'un système économique intégré au sens de la jurisprudence et de la doctrine opposable (BOI-BIC-RICI-10-10-40 n°30). Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une ordonnance du 29 mars 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique, - et les observations de Me Goguelat pour la SARL Aventhif ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL Pastels, qui a pour objet social selon ses statuts une activité de négoce et de transformation de tous produits et articles textiles et d'habillement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période courant du 1er février 2014 au 31 janvier 2018 en conséquence de laquelle l'administration fiscale a procédé à des rappels de crédit d'impôt recherche " nouvelles collections " par proposition de rectification du 10 octobre 2018. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant ont été mises en recouvrement auprès de sa société mère, la SARL Aventhif. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2015, 31 janvier 2016, 31 janvier 2017 et 31 janvier 2018 en conséquence de ce contrôle. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. D'une part, aux termes de l'article 1653 F du code général des impôts : " I. - Il est institué un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ". Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code ". Aux termes de l'article L. 59 D du même livre : " Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code. Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt recherche " nouvelles collections " dont a bénéficié la SARL Pastels au motif que celle-ci n'exerçait pas une activité industrielle au sens des dispositions du h du II de l'article 244 quater B de l'annexe II au code général des impôts. Le désaccord opposant la société à l'administration portait sur la question de savoir si l'activité exercée était industrielle et non sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt et aucun fait n'était susceptible d'être pris en compte pour l'examen de cette question. En vertu des dispositions de l'article L. 59 D précitées, cette question de qualification juridique n'entrait pas dans la compétence du comité consultatif. Par suite, la SARL Aventhif ne saurait utilement soutenir qu'en rayant sur la réponse aux observations du contribuable la mention lui offrant la possibilité de demander au service de saisir le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, l'administration l'aurait privée d'une garantie. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.(...) L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis(...) ". 5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la référence dans la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée à une facture n°31487 - MG2 Création correspondant à une vente réalisée d'un montant de 6 552,47 euros au cours de l'exercice clos au 31 janvier 2017 ne saurait à elle seule constituer une extension irrégulière des opérations de contrôle ni un emport irrégulier de document alors que cette référence provient des fichiers des écritures comptables fournis par la société au service dont il peut disposer jusqu'à la mise en recouvrement des impositions avant destruction. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, si les dispositions de cet article L. 47 A du livre des procédures fiscales interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions, l'omission de restitution des copies des fichiers en cause ou l'absence de destruction de ces fichiers avant la mise en recouvrement, en méconnaissance de ces dispositions, est uniquement susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, à la supposer établie, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers. L'appelante ne saurait dès lors utilement invoquer, dans le présent litige, un manquement de l'administration à son obligation de destruction. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.