CETATEXT000048256865 J2_L_2023_10_00022LY02383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/25/68/CETATEXT000048256865.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 19/10/2023, 22LY02383, Inédit au recueil Lebon 2023-10-19 CAA de LYON 22LY02383 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT Cabinet COLIN - STOCLET Mme Pascale DECHE Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société à responsabilité limitée (SARL) Le Parc de Chavaray, également dénommée société A... Côte d'Azur, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 mars 2017 et du 25 avril 2018 par lesquels le maire de Saint-Péray a refusé de lui délivrer un permis d'aménager. Par un jugement n° 1707078-1807697 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19LY02641 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Le Parc de Chavaray contre ce jugement. Par décision n° 451788 du 27 juillet 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 22LY02383. Procédure devant la cour Par une requête sommaire enregistrée le 10 juillet 2019, un mémoire ampliatif enregistré le 9 septembre 2019et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 février 2020 et 6 octobre 2020, la SARL le Parc de Chavaray, également dénommée société A... Côte d'Azur, représentée par la cabinet Colin-Stoclet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2019 ; 2°) d'annuler ces arrêtés des 28 mars 2017 et 25 avril 2018 ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Péray de lui délivrer les permis sollicités, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Péray la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance, comme la requête d'appel, doit être regardée comme ayant été présentée par la SARL Le parc de Chavaray, dénommée société A... Côte d'Azur dans ses relations avec les tiers ; - le tribunal a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que le maire avait l'obligation d'instruire sa demande au regard du plan local d'urbanisme approuvé le 29 juin 2016 ; - le maire de Saint-Péray ne pouvait apprécier la possibilité d'opposer un sursis à statuer à la date de prorogation du certificat d'urbanisme, mais seulement à la date de l'édiction du certificat d'urbanisme initial ; en tout état de cause, la demande de prorogation du certificat d'urbanisme ayant été faite le 4 avril 2016, cette condition devait être appréciée à la date de naissance de la décision implicite d'acceptation de la prorogation ; - à la date du certificat d'urbanisme initial, ou à la date de la décision implicite de prorogation, le 4 juin 2016, l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme ne justifiait pas qu'un sursis à statuer puisse être opposé à sa demande ; - à la date du 24 novembre 2016, l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme n'était pas suffisant pour que puisse être opposé un sursis à statuer ; - l'arrêté du 28 mars 2017, qui doit être regardé comme retirant l'arrêté tacite qui lui a été délivré le 1er mars 2017, a été pris sans procédure contradictoire préalable ; - le maire de Saint-Péray ne pouvait se fonder sur les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 23 mars 2017 pour retirer le permis d'aménager qui lui avait tacitement été accordé le 1er mars 2017. Par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2019, 19 juin 2020 et 21 octobre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Péray, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable comme tardive en tant qu'elle a été engagée par la SARL Le Parc de Chavaray, comme présentée par une société dépourvue de qualité pour faire appel, en tant qu'elle a été présentée par la société A... Côte d'Azur ; - la requête est irrecevable, aucun moyen assorti de précisions suffisantes n'ayant été soulevé dans les délais de recours contentieux ; - la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 28 mars 2017 était tardive et, par suite, irrecevable ; - la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 25 avril 2018 était tardive et, par suite, irrecevable, dès lors qu'aucun recours gracieux formé auprès de la commune n'a été susceptible d'interrompre les délais de recours contentieux ; - la décision du 25 avril 2018 étant purement confirmative, la société A... Côte d'Azur n'est pas recevable à en demander l'annulation ; - aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ; - la société A... Côte d'Azur ne peut, en tout état de cause, revendiquer le bénéfice d'un certificat d'urbanisme délivré à une autre personne ; - à la date du certificat d'urbanisme initial, un sursis à statuer pouvait être opposé à la demande de la société A... Côte d'Azur. Par un mémoire enregistré, le 14 octobre 2022, la commune de Saint-Péray conclut en outre à ce que la somme devant être mise à la charge de la requérante au titre de chacun des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 500 euros. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, la SARL le Parc de Chavaray conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ; - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ; - les observations de Me Matras, , représentant la commune de Saint-Péray ; Considérant ce qui suit : 1. La société Le Parc de Chavaray, également dénommée société A... Côte d'Azur, s'est vu délivrer, le 3 juillet 2015, par le maire de Saint-Péray, un certificat d'urbanisme portant sur la réalisation d'un lotissement de dix-neuf lots. Par un arrêté du 24 novembre 2016, le maire de Saint-Péray a prorogé d'un an, à la demande de la société, la validité de ce certificat d'urbanisme, à compter du 3 janvier 2017. La société Le Parc de Chavaray a déposé le 1er décembre 2016 une demande de permis d'aménager un lotissement composé de quarante lots à bâtir. Par un arrêté du 28 mars 2017, le maire de Saint-Péray a refusé de lui délivrer le permis d'aménager sollicité au motif que le projet était situé en zone N depuis l'adoption du plan local d'urbanisme le 23 mars 2017. Par un arrêté du 25 avril 2018, le maire de Saint-Péray a de nouveau refusé de délivrer à la société un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de quarante lots sur les mêmes parcelles. Par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la société tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un arrêt du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre ce jugement. Par une décision du 27 juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour pour qu'elle y statue de nouveau. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. En premier lieu, si la requête d'appel, tout comme la demande de première instance, ont été présentées par la société " A... Côte d'Azur ", il ressort des pièces du dossier que la dénomination " A... Côte d'Azur " correspond à la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes, sous la dénomination sociale " Le Parc de Chavaray " et sous le numéro SIREN 448 411 462, cette société ayant pour représentant M. A.... Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ayant été présentée par la société Le Parc de Chavaray qui, contrairement à ce que soutient la commune en défense, a introduit cette requête dans les délais de recours contentieux, et justifiait de sa qualité à faire appel du jugement contesté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Si dans sa requête sommaire d'appel en date du 10 juillet 2019, la société Le Parc de Chavaray, a annoncé qu'un mémoire ampliatif serait prochainement produit, elle indiquait, certes sommairement, mais suffisamment clairement que le tribunal avait insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que le maire avait l'obligation d'instruire sa demande au regard du plan local d'urbanisme approuvé le 29 juin 2006, qu'il avait entaché sa décision d'une erreur de droit, en faisant application des dispositions issues du nouveau plan et que cette décision était également entachée d'erreur d'appréciation des faits, en ce qu'elle a considéré qu'à la date du 24 novembre 2016, le projet de plan local d'urbanisme était suffisamment avancé pour que soit opposé un sursis à statuer aux demandes de permis d'aménager en litige. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, cette requête, effectuée dans le délai d'appel, contenait l'exposé des faits et moyens exigé, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sur la recevabilité des demandes de première instance : En ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2017 : 5. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des relations ente le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. " et aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 mai 2017, qui a été adressé en recommandé avec accusé de réception et qui a été reçu en mairie, le 23 mai 2017, la société Le Parc de Chavaray a formé un recours gracieux à l'encontre du refus d'aménager du 28 mars 2017. Il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à la société et il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun accusé de réception ne lui a été adressé. La société n'a donc pas été informée des voies et délais de recours. Dans ces conditions, sa demande contentieuse, enregistrée au tribunal administratif de Lyon, le 25 septembre 2017, n'était pas tardive. Par suite, la commune de Saint-Péray n'est pas fondée à soutenir, comme elle le faisait en première instance, que cette demande était irrecevable. En ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2018 : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 23 juin 2018, la société Le Parc de Chavaray a formé un recours gracieux à l'encontre du refus d'aménager du 25 avril 2018, qu'elle a adressé au préfet de l'Ardèche, au lieu de l'adresser au maire de Saint-Péray. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce recours gracieux doit être regardé comme ayant été transmis à l'autorité compétente qui l'a implicitement rejeté. Il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun accusé de réception de ce recours n'a été adressé à la requérante. Dans ces conditions, sa demande contentieuse, enregistrée au tribunal administratif de Lyon, le 22 octobre 2018, n'était pas tardive. Par suite, la commune de Saint-Péray n'est pas fondée à soutenir que cette demande était irrecevable. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager déposée par la société Le Parc de Chavaray et qui a donné lieu à l'arrêté du 25 avril 2018 n'était pas strictement identique à celle déposée, le 1er décembre 2016, qui a donné lieu à l'arrêté du 28 mars 2017. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Péray et tirée du caractère confirmatif de la décision du 25 avril 2018 doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.