CAA de Nantes, 1ère chambre, 24/10/2023, 22NT03915
CETATEXT000048256958 J4_L_2023_10_00022NT03915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/25/69/CETATEXT000048256958.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 24/10/2023, 22NT03915, Inédit au recueil Lebon 2023-10-24 CAA de NANTES 22NT03915 1ère chambre plein contentieux C M. le Pdt. QUILLEVERE MORICE-CHAUVEAU M. Sébastien VIEVILLE M. BRASNU Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1811382 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 décembre 2022, 21 juin et 31 août 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B..., représentés par Me Morice-Chauveau, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le dégrèvement des droits, intérêts de retard et majorations supplémentaires mises à la charge du contribuable pour un montant de 44 220 euros pour l'impôt sur le revenu 2013, 41 970 euros pour l'impôt sur le revenu 2014 et 22 732 euros pour l'impôt sur le revenu 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juin, et 17 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé postérieurement à l'introduction de la requête d'appel pour un montant de 35 289 euros correspondant aux prélèvements sociaux, à la majoration de 40 % et à l'intérêt de retard des années 2013, 2014 et 2015, au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande subsidiairement à ce que la Cour si l'article 109-1 2° du code général des impôts ne trouvait pas à s'appliquer lui substitue l'article 111 a du même code pour fonder les redressements.
Le ministre soutient que les moyens soulevés à l'appui du surplus des conclusions demeurant en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
L'administration a relevé que la SARL Sofiker, dans le cadre de deux conventions d'avances de trésorerie, a bénéficié au cours des années 2013, 2014 et 2015, d'avances consenties par la SCI Kerboisd 2 et dont la SARL Sofiker a, à son tour, fait l'avance sur la même période à la SCI Les Topazes. M. et Mme B... ont bénéficié concomitamment de versements de la part de la SCI Les Topazes à hauteur de 60 000 € pour l'année 2013, de 76 500 € pour 2014 et de 45 000 € pour 2015. Le service a alors estimé que les avances effectuées au cours des années 2013, 2014 et 2015 par la SARL Sofiker à la SCI Les Topazes avaient eu pour effet de réduire la participation de M. et Mme B... au financement de l'acquisition et de la rénovation du bien immobilier géré par la SCI Les Topazes et que la part de ces avances excédant celle correspondant à la participation de la SARL Sofiker au capital de la SCI les Topazes, pour un montant total de 201 300 euros au titre des années 2013 à 2015 représentait une libéralité constitutive de revenus distribués au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
Les rappels d'impôt sur le revenu sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondants, assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 a. du CGI en cas de manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2018. M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Nantes postérieurement au rejet de leur réclamation le 2 octobre 2018. Par un jugement du 14 octobre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur le bien-fondé des rectifications :
Il résulte de l'instruction que les avances effectuées par la SARL Sofiker en 2013, 2014 et 2015 en dehors de la convention de gestion de compte courant et virées le même jour à M. et Mme B..., ne correspondent pas à des disponibilités chez la SARL Sofiker qui a aggravé sa dette auprès de la SCI Kerboids 2 en effectuant les avances litigieuses, ni de besoins chez la SCI Les Topazes qui ne dispose d'ailleurs d'aucune ressource propre, permettant de rembourser même partiellement, sans attendre la vente du bien immobilier, à M. et Mme B..., les sommes apportées au compte courant de la SCI Les Topazes avant 2013. Ainsi, les avances litigieuses consenties au bénéfice de M. et Mme B... ont permis de diminuer la participation de M. et Mme B... dans le financement de l'opération d'achat et de rénovation de la villa alors même que cette participation était déjà très insuffisante au regard des parts détenues dans le capital de la SCI Les Topazes.
Les avances consenties par la SARL Sofiker correspondent ainsi à une prise en charge du financement de l'opération immobilière par cette SARL à l'égard de laquelle les requérants n'étaient tenus à aucune contrepartie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure d'abus de droit de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, la convention de compte courant unissant la SARL Sofiker et la SCI Les Topazes n'ayant pas été écartée, ni de procéder à une substitution de base légale, les versements à hauteur de 60 000 euros en 2013, 76 500 euros en 2014 et 45 000 euros en 2015 dont ont bénéficié M. et Mme B... de la part de la SCI Les Topazes qui a reçu des avances par virement du même jour de la SARL Sofiker constituent, en application des dispositions rappelées ci-dessus du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et à hauteur de cette participation, une libéralité imposable entre les mains de ces derniers en tant que revenu distribué.
Par suite, M. et Mme B... qui ne démontrent pas que les avances litigieuses n'auraient pas été mises à leur disposition, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a opéré les redressements contestés.
Sur les frais de justice :
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... à concurrence de la somme de 35 289 euros correspondant aux prélèvements sociaux, à la majoration de 40 % et à l'intérêt de retard des années 2013, 2014 et 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M et Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur S. ViévilleLe président G. Quillévéré La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT0391502