CETATEXT000048256972 J6_L_2023_10_00021MA04949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/25/69/CETATEXT000048256972.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 20/10/2023, 21MA04949, Inédit au recueil Lebon 2023-10-20 CAA de MARSEILLE 21MA04949 2ème chambre plein contentieux C Mme FEDI REYNAUD M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices résultant de sa chute survenue à Marseille, le 15 août 2019, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer ses préjudices et de condamner ce même établissement public à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision, ou, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a demandé au tribunal de réserver ses droits dans l'attente du chiffrage de ses débours définitifs. La commune de Marseille a sollicité le versement par la métropole Aix-Marseille-Provence et, le cas échéant son assureur, de la somme de 11 512,39 euros au titre des rémunérations et charges patronales qu'elle a payées durant l'arrêt de travail de M. A.... Par un jugement n° 2001837 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 8 avril 2022, M. A..., représenté par Me Reynaud, demande à la cour : 1°) à titre principal : d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille, d'ordonner la désignation d'un expert pour l'évaluation du préjudice qu'il estime avoir subi et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel ; 2°) à titre subsidiaire : de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ; 3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence aux dépens, y compris les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la chute dont il a été victime le 15 août 2019 au niveau du 106 ou 110 boulevard de la Blancarde à Marseille est due à la présence d'une excavation dans la chaussée qui n'était pas signalée ; - la matérialité du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la défectuosité de l'ouvrage public sont établis ; - une expertise est nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables résultant de son accident ; - il a droit à une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ; - à titre subsidiaire, il a droit à une indemnisation de son préjudice corporel par une somme qu'il évalue forfaitairement au montant de 70 000 euros au titre de l'indemnisation. Par une lettre, enregistrée le 7 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance, informe la cour que M. A... a été pris en charge au titre du risque maladie pour un montant de 1 080,87 euros et expose ne pas s'opposer à la demande d'expertise qui est sollicitée et souhaiter être destinataire du rapport d'expertise qui sera rendu afin de pouvoir chiffrer sa créance définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sylvain Pontier, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la requête et la demande de M. A... ; 2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de ramener les sommes demandées par M. A... à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de M. A... les éventuels frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour le requérant de lui avoir adressé une demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux ; - les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies dès lors que ni la matérialité des faits, ni le lien de causalité entre l'accident et la défectuosité de l'ouvrage ne sont établis ; - elle n'a commis aucun manquement à son devoir d'entretien normal de la voie publique ; - la victime a commis une faute d'inattention qui est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; - l'organisation d'une éventuelle expertise n'est pas utile pour le règlement du litige et, si elle est diligentée, les frais correspondants devront être mis à la charge du requérant ; - la provision demandée ne doit pas être accordée au requérant dès lors que la créance invoquée n'apparaît pas comme non sérieusement contestable. La procédure a été communiquée à la mutuelle des services publics et à la commune de Marseille qui n'ont pas produit d'observations. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a adressé à la cour une lettre, enregistrée le 26 septembre 2023, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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