CETATEXT000048263286 J4_L_2023_10_00023NT02391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/26/32/CETATEXT000048263286.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 25/10/2023, 23NT02391, Inédit au recueil Lebon 2023-10-25 CAA de NANTES 23NT02391 Juge unique suspension sursis C GUILLEROT M. Jérôme FRANCFORT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par cinq requêtes distinctes M. E... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 16 juillet 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme F... ainsi qu'à M. B... A..., C... A..., D... A... et Dorcas A... des visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiés. Par un jugement n°s 2211700, 2211701, 2211702, 2211720, 2211721 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient - qu'une relation de concubinage ne peut être retenue entre Mme F... et M. E... A... dès lors que ce dernier, réfugié en France, y a reconstitué une nouvelle cellule familiale comptant 3 enfants ; - que dès lors M. B... A... et l'enfant Dorcas A... ne peuvent être considérés comme " des enfants du couple " au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il en va de même pour les enfants C... et D... A..., issus d'une relation entre le requérant et une troisième personne ; - M. B... A..., âgé de plus de 19 ans, n'entre pas dans le champ de la réunification familiale ; - il existe des incohérences entre les dates de naissance de certains des demandeurs telles que déclarées à l'OFPRA et celles déclarées au bureau de famille des réfugiés ; - aucun jugement de délégation de l'autorité parentale n'est produit, s'agissant des enfants C... et D... A... et leur intérêt supérieur commande qu'ils restent auprès de leur mère en RDC ; - dans ces conditions ni l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, M. E... A..., M. B... A..., Mme F..., M. C... A... et M. D... A..., représentés par Me Guilllerot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu : - la requête n°23NT02390 enregistrée le 1er août 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.