CETATEXT000048263288 J4_L_2023_10_00023NT02690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/26/32/CETATEXT000048263288.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 25/10/2023, 23NT02690, Inédit au recueil Lebon 2023-10-25 CAA de NANTES 23NT02690 Juge unique suspension sursis C CHERON M. Olivier GASPON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E..., agissant en qualité de représentante légale des enfants H... C... A..., G... C... B... et F... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 juin 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à H... C... A..., à G... C... B... et à F... C... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement nos 2213404, 2213405, 2213408 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - en permettant l'entrée en France de personnes porteuses de visas, l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ; - au vu des déclarations discordantes des demandeurs, leur filiation ainsi que l'âge du jeune H... C... A... ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, Mme E..., agissant en qualité de représentante légale des enfants H... C... A..., G... C... B... et F... C..., représentée par Me Cheron, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés, que les actes d'état civil ne sont pas sérieusement remis en cause, que les auditions des demandeurs n'ont pas été conduites régulièrement, qu'il existe un doute sur la validité des procès-verbaux et leur caractère probant et que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête n° 23NT02689 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement nos 2213404, 2213405, 2213408 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.