CAA de Nantes, 4ème chambre, 27/10/2023, 22NT02526
CETATEXT000048275926 J4_L_2023_10_00022NT02526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/27/59/CETATEXT000048275926.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 27/10/2023, 22NT02526, Inédit au recueil Lebon 2023-10-27 CAA de NANTES 22NT02526 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BOULAIS Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme C... D..., épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jacut-les-Pins a refusé d'affecter le Moulin de la Vallée à la célébration de leur mariage et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Jacut-les-Pins à leur verser une somme de 10 930 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du maire du 10 septembre 2019.
Par un jugement n° 2003085 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Boulais, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 du maire de la commune de Saint-Jacut-les-Pins ;
3°) de condamner la commune de Saint-Jacut-les-Pins à leur verser une somme de 10 930 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacut-les-Pins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Une mise en demeure a été adressée le 24 novembre 2022 à la commune de Saint-Jacut-les-Pins et est restée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Dans ces conditions, les futurs époux ont préféré renoncer à la célébration de leur mariage. Le 13 avril 2020, ils ont adressé au maire une demande préalable indemnitaire portant sur une somme totale de 11 000 euros en raison des préjudices résultant, selon eux, de la décision du 10 septembre 2019 refusant de célébrer leur mariage sur le site communal du Moulin de la Vallée. Ils ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision et la condamnation de la commune de Saint-Jacut-les-Pins à leur verser une somme de 10 930 euros, en réparation de leur préjudice tant économique que moral. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
L'article R. 2122-11 de ce code précise que : " Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que les conditions prévues à l'article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet. / Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission.
Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation. / Si à l'issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu'il été fait application de la prorogation prévue à l'alinéa précédent, le procureur de la République n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation. Il en transmet copie au procureur de la République. ".
D'autre part, une décision prise sur le fondement de l'article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales, alors même qu'elle répond à une demande d'un particulier, ne présente pas, au vu de ses effets, le caractère d'une décision individuelle car elle est prise principalement en considération des locaux concernés et des conditions de régularité de la célébration du mariage et de la tenue de l'état civil. Enfin, la possibilité de délocalisation de la célébration d'un mariage dans un autre bâtiment communal constitue une dérogation à l'article 75 du code civil, auquel renvoie l'article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit explicitement que, sauf en cas d'empêchement grave, l'officier d'état civil doit procéder au mariage " à la mairie ".
Une demande en ce sens ne saurait en conséquence être assimilée à l'usage d'un droit que la décision du maire du 10 septembre 2019 aurait en l'espèce retiré. Par conséquent, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'une décision implicite d'acceptation était née et que la décision du 10 septembre 2019 du maire de Saint-Jacut-les-Pins emporterait illégalement retrait de cette décision implicite créatrice de droits.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme C...
D..., épouse B... et à la commune de Saint-Jacut-les-Pins.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure P. Picquet Le président L. LainéLe greffier La rapporteure P. Picquet Le président L. LainéLe greffier C. Wolf La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 22NT02526