CAA de Nantes, 4ème chambre, 27/10/2023, 22NT02702
CETATEXT000048275927 J4_L_2023_10_00022NT02702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/27/59/CETATEXT000048275927.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 27/10/2023, 22NT02702, Inédit au recueil Lebon 2023-10-27 CAA de NANTES 22NT02702 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BALK-NICOLAS Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 21 janvier 2020 en tant qu'il lui est ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, dans un délai de trois mois, ainsi que la décision du 1er avril 2020 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à sa radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer le récépissé de déclaration d'acquisition de l'arme de marque Winchester et de lui restituer les volets de validation de son permis de chasser dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2002691 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B..., représenté par Me Balk Nicolas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 21 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à sa radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le récépissé de déclaration d'acquisition de l'arme de marque Winchester et de lui restituer les volets de validation de son permis de chasser dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Bien qu'ayant été avisé de l'expédition de ce courrier, M. B... ne l'a pas réclamé auprès des services postaux. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet du Finistère a décidé d'annuler les récépissés de déclaration d'acquisition d'armes délivrés à M. B..., de lui ordonner de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, de lui faire interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, de lui retirer la validation de son permis de chasser, et l'a informé de son inscription au FINIADA. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté préfectoral. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Il fait appel de ce jugement.
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des articles 133-12 et 133-13 du code pénal relatifs à la réhabilitation de plein droit, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait obtenu l'effacement des condamnations précitées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions, et quelle que soit par ailleurs l'attitude de l'intéressé depuis sa sortie de prison, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3, et des articles L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA.
Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure P. Picquet Le président L. LainéLe greffier C. Wolf La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 22NT02702