CETATEXT000048275939 J4_L_2023_10_00023NT01581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/27/59/CETATEXT000048275939.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 27/10/2023, 23NT01581, Inédit au recueil Lebon 2023-10-27 CAA de NANTES 23NT01581 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET CARATINI LE MASLE MOUCHENOTTE REVEL Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300057 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; sur le refus de certificat de résidence : - l'article 7 bis de l'accord franco-algérien a été méconnu, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de certificat de résidence ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., ressortissant algérien né le 17 février 1978, entré en France le 7 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est marié, le 28 juillet 2018, avec une ressortissante française. Le 10 octobre 2018, il a sollicité un certificat de résidence en qualité de conjoint de française sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet du Calvados a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des jugements des 16 septembre 2019 et 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et a enjoint au préfet de délivrer à M. B... le titre qu'il sollicitait. Le 30 septembre 2020, M. B... a demandé un certificat de résidence valable dix ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er décembre 2022 dont M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement. Sur les moyens communs dirigés contre l'arrêté contesté : 2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent et de ce que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé, que M. B... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux. Sur le refus de certificat de résidence : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / (...). / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.