CETATEXT000048275948 J4_L_2023_10_00023NT02260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/27/59/CETATEXT000048275948.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 27/10/2023, 23NT02260, Inédit au recueil Lebon 2023-10-27 CAA de NANTES 23NT02260 Juge unique excès de pouvoir C SCP COUDERC-ZOUINE Mme la Pdte. Catherine BUFFET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 janvier 2022 de l'ambassade de France en Géorgie rejetant la demande de visa de long séjour de M. D... en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2207667 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 26 juin 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 8 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le ministre soutient que : - M. D... a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français qui était exécutoire à la date de la décision contestée ; - la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ; - le mariage a été contracté dans le seul but de faciliter l'entrée de M. D... en France ; - la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, M. D... et Mme C..., représentés par Me Couderc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Vu : - la requête n°23NT02259 enregistrée le 24 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2212914 du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.