CETATEXT000048295601 J6_L_2023_10_00023MA00832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/29/56/CETATEXT000048295601.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 26/10/2023, 23MA00832, Inédit au recueil Lebon 2023-10-26 CAA de MARSEILLE 23MA00832 1ère chambre C M. PORTAIL SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN M. Philippe PORTAIL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Locafimo a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019, par lequel la maire de la commune d'Aix-en-Provence ne s'est pas opposée à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France relative à l'installation d'une station relais composée d'un pylône de 16 m, d'une dalle technique et d'une clôture sur une parcelle cadastrée section KB n° 26 située Parc du Golf, lieu-dit A..., 770 rue Jean-René Guillibert Gautier de la Lauzière. Par un jugement n° 1905300 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, la société Locafimo, représentée par Me Martin-Imperatori, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision de non opposition à déclaration préalable du 18 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de de la société Cellnex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - étant voisine immédiate du projet, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour l'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'importance du projet qui lui apportera des nuisances esthétiques ; le jugement qui a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir est dès lors entaché d'irrégularité ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - l'arrêté en litige ne mentionne pas la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt de la déclaration préalable ; - le sens de l'avis de la direction régionale de l'aviation civile n'est pas mentionné dans l'arrêté attaqué ; - en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, la direction régionale de l'aviation civile n'a pas été saisie d'un dossier de déclaration de travaux complet ; - le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard des articles R. 431-36 et R. 431-10, du code de l'urbanisme ; - l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une autorisation de défrichement en méconnaissance des articles L. 341-7 du code forestier et L. 425-6 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article UE 4 § 4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article UE 5 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la société Cellnex et non compris dans les dépens ; Un mémoire enregistré le 6 octobre 2023 présenté pour la requérante n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; Un mémoire présenté pour la commune d'Aix-en-Provence a été enregistré le 9 octobre 2023, après la clôture de l'instruction, et non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président rapporteur ; - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Pernet, représentant les requérants, de Me Tosi, représentant la commune d'Aix-en-Provence et de Me Miloux, représentant la société Cellnex ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.