Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin et 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 avril 2023 par lequel le Président de la République a prononcé sa radiation des cadres par mesure disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration et d'effacer toute mention de la sanction, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., chef d'escadron de la gendarmerie nationale, demande l'annulation du décret du 17 avril 2023 par lequel le Président de la République a prononcé sa radiation des cadres par mesure disciplinaire au motif que, au cours de son affectation à l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), il aurait détourné à son profit personnel des fonds de l'amicale de l'OCLDI, dont il exerçait les fonctions de trésorier. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Selon l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (...) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.