CETATEXT000048347771 J3_L_2023_11_00021BX01896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/34/77/CETATEXT000048347771.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 02/11/2023, 21BX01896, Inédit au recueil Lebon 2023-11-02 CAA de BORDEAUX 21BX01896 1ère chambre excès de pouvoir C M. PAUZIÈS HOUDA Mme Kolia GALLIER M. ROUSSEL CERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la délibération du jury d'examen du diplôme de master 2 " droit, économie, gestion " spécialité " comptabilité, contrôle, audit " en tant qu'elle l'a déclarée ajournée au titre de l'année universitaire 2017-2018, ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1901236 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2021 et le 28 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Houda, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mars 2021 ; 2°) d'annuler la délibération du jury d'examen du diplôme de master 2 " droit, économie, gestion " spécialité " comptabilité, contrôle, audit " en tant qu'elle l'a déclaré ajournée au titre de l'année universitaire 2017-2018, ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'université des Antilles et à l'université de Bretagne occidentale de faire réexaminer sa situation par le jury dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre à l'université des Antilles et à l'université de Bretagne occidentale de lui délivrer le diplôme de master 2 " droit, économie, gestion " spécialité " comptabilité, contrôle, audit " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'université des Antilles et à l'université de Bretagne occidentale de lui délivrer les relevés de notes conformes, la copie de l'intégralité de ses copies d'examen, les feuilles d'émargement des examens et les procès-verbaux des délibérations du jury pour les deux sessions d'examen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de condamner solidairement l'université des Antilles et l'université de Bretagne occidentale à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices nés de l'illégalité de la délibération du jury ; 7°) de mettre à la charge de l'université des Antilles et de l'université de Bretagne occidentale une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du jury, ainsi que les irrégularités figurant sur les notes d'examen et les bulletins ne sont pas motivés ; le défaut de motivation est également révélé par l'impossibilité de consulter la totalité de ses copies d'examen et d'avoir accès au barème de notation ainsi qu'aux délibérés du jury ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux, dont elle a demandé les motifs à l'université, est également entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a été mise en mesure de consulter que onze de ses vingt copies d'examen et n'a pas été autorisée à en faire de copie ; en particulier elle n'a pu consulter sa copie pour la matière " Valeur " pour laquelle lui a été attribué la note de zéro ni dans la matière " contrôle de gestion sociale " ; - il appartient à l'université des Antilles et à l'université de Bretagne occidentale de lui communiquer l'intégralité de ses copies d'examen, les fiches d'émargement correspondantes et les procès-verbaux des délibérations du jury pour chacune des deux sessions d'examen ; - les feuilles d'appréciation n'étaient pas rattachées aux copies d'examen contrairement aux prescriptions des dispositions réglementaires applicables ; - le barème de correction était inexistant sur la plupart des copies et sujets d'examen ; - la comptabilisation des points est incohérente, en particulier s'agissant de sa soutenance pour laquelle elle a bénéficié d'appréciations orales positives, et entachée d'erreurs, les copies pour les matières " entreprise et administration fiscale " et " consolidation " faisant apparaître des notes inférieures à celles portées dans le relevé de notes ; la circonstance que ces erreurs lui auraient été favorables est sans incidence sur l'illégalité des décisions en cause ; - les relevés de notes comportent plusieurs erreurs matérielles sur ses nom, prénom, date de naissance et numéro d'étudiante ; elle a en outre été destinataire de deux relevés de notes faisant état de notes différentes mais mentionnant un même résultat total et du relevé de note d'un autre étudiant avec lequel une confusion des notes a pu être opérée par l'université ; - s'agissant de la note obtenue dans la matière " Valeur " à la seconde session, la scolarité lui a indiqué avoir procédé à une moyenne des notes obtenues en première et seconde session, méthode qui n'est pas réglementaire ; il s'en déduit qu'elle a obtenu la note de 13 en seconde session, ce qui porte son résultat total pour le semestre 9 à 11,403 ; - au vu de ses résultats corrigés, elle obtient un total de 10,871 pour l'année et la délibération la déclarant ajournée est illégale ; - les dysfonctionnements survenus dans le déroulement des examens de la seconde session ont entrainé une rupture d'égalité dans le traitement des étudiants ; la durée et le déroulement de la seconde session étaient moins favorables que pour la première ; une méthode différente de calcul a été appliquée pour l'établissement des moyennes des unités d'enseignement, des semestres et de l'année ; les modalités de contrôle des connaissances et les coefficients établis par la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université de Bretagne occidentale ne sont pas respectées par l'université des Antilles ; certains étudiants ont été autorisés à rattraper leur notes de soutenance par la remise de la version papier du mémoire ; - l'illégalité de la délibération l'ayant ajournée lui a fait perdre une chance de trouver un emploi et a été à l'origine de troubles dans ses conditions d'examen qui seront indemnisés à hauteur de 15 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, l'université des Antilles, représentée par Me Sylvestre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolia Gallier, - les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.