Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution des décisions du 30 septembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en zone d'attente et lui a refusé l'entrée sur le territoire français et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2311781 du 11 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 octobre 2023 de la présidente de cette cour, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions du 30 septembre 2023 lui refusant l'entrée sur le territoire français et le maintenant en zone d'attente ; 3°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus d'entrée sur le territoire est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les décisions du 30 septembre 2023 préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et, d'autre part, qu'il ne doit être maintenu en zone d'attente que pour la durée strictement nécessaire à son départ en application de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - les décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente méconnaissent sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il a obtenu un visa d'entrée de court séjour et qu'il a rempli les conditions de court séjour en France ; - elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.