CETATEXT000048375934 J0_L_2023_11_00020VE01545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/37/59/CETATEXT000048375934.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 07/11/2023, 20VE01545, Inédit au recueil Lebon 2023-11-07 CAA de VERSAILLES 20VE01545 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET RICHER ET ASSOCIES M. Gildas CAMENEN Mme JANICOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Maintenance Industrie a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le lot n° 1 du marché de fournitures de prestations de nettoyage pour plusieurs organismes de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) en région parisienne et de toutes prestations concourant à la bonne exécution du marché, conclu avec la société Samsic et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1802385 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 juillet 2020 et le 15 octobre 2021, la société Maintenance Industrie, représentée par la SCP Richer et Associés Droit Public, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ce marché ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et de fait ; - trois sous-critères non annoncés ont été ajoutés pour l'appréciation du critère du prix ; elle aurait modifié la composition de son prix si elle en avait eu connaissance ; l'instauration de sous-critères revient à neutraliser le critère du prix ; il ne s'agit pas d'une simple méthode de notation ; - la note de 39,32/40 attribuée à la société Samsic est entachée d'une erreur manifeste ; la formule de calcul retenue devait conduire à lui attribuer la note de 36,73/40 et non de 39,32/40 ; - son offre a été dénaturée, la DGAC ayant reconnu qu'une ou des erreurs avaient pu être commises ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise pour le critère " planning prévisionnel d'organisation journalière " ; il n'y a pas de discordance entre le bordereau des prix unitaires (BPU) et le mémoire technique, tous deux faisant état de la présence de vingt-huit agents, soit vingt-et-un agents plus une équipe de sept agents très qualifiés ; les plannings prévoyaient des agents le week-end ; le nettoyage des chambres du lundi au dimanche entre 16 heures et 18 heures a été prévu, son offre couvrant un créneau plus large ; - l'offre a été dénaturée en ce qui concerne le système de reporting proposé ; ce système a été précisément décrit sur quatre pages dans l'offre ; en ne retenant que le système de reporting vers le client, la DGAC a ajouté un critère supplémentaire ; - les vices révélés par l'analyse des offres ont lésé l'exposante ; le tribunal a lui-même reconnu des erreurs relatives aux critères " qualité technique " et " modalités de prise en charge du personnel " et rehaussé sa note de près de sept points ; plus de 50 % de sa note résulte de l'application de sous-critères dissimulés, pour le prix et le reporting ; la DGAC a commis une erreur dans l'analyse du prix de l'attributaire ; elle a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans l'analyse des quatre sous-critères de son offre, deux ayant déjà été reconnues par le tribunal ; - le marché doit être annulé ; - son offre était régulière ; elle a d'ailleurs été notée et classée 5ème sur 7 ; l'absence de mention du temps en heure de la prestation et le renvoi à des annexes n'ont pas conduit l'administration à rejeter l'offre comme irrégulière ou à demander des précisions ; - l'offre n'était pas inappropriée, le niveau sonore de certains aspirateurs étant supérieur de peu aux exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; - la DGAC ne peut invoquer pour la première fois dans le cadre de l'instance le caractère inapproprié ou irrégulier de son offre. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le ministre chargé des transports demande à la cour de rejeter la requête de la société Maintenance Industrie. Il soutient que : - le jugement attaqué est régulier ; - à titre principal, l'offre de la société Maintenance Industrie était irrégulière, le bordereau de prix unitaire régularisé ne précisant pas le temps en heure de la prestation ; en outre, il renvoie à des fiches techniques en annexe pour la dotation en matériel et les produits et consommables ; - cette offre était également inappropriée, 90 % des aspirateurs proposés ayant un niveau sonore très au-dessus des demandes de l'entité adjudicatrice ; - aucun des moyens de la requérante n'est en rapport avec le caractère irrégulier ou inapproprié de son offre ; ces moyens sont donc inopérants ; - à titre principal, le moyen selon lequel des sous-critères auraient été irrégulièrement ajoutés pour l'appréciation du critère des conditions financières, manque en fait ; elle s'est bornée à mettre en œuvre une méthode de notation ; - à titre subsidiaire, ce moyen n'est pas fondé ; si des sous-critères ont été utilisés, l'entité adjudicatrice n'avait pas à porter à la connaissance des candidats leur pondération, celle-ci ayant précisé que le critère tiré des conditions financières serait apprécié au regard de l'ensemble des prix mentionnés dans le BPU ; - l'offre de la requérante étant de 402 528,39 euros HT, il n'existe aucune erreur de calcul pour l'appréciation du critère des conditions financières ; - l'offre de la requérante n'a pas été dénaturée ; - l'appréciation du critère de la qualité technique, pour lequel elle a obtenu 1,75/7, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour le sous-critère " plan prévisionnel d'organisation journalière ", l'organigramme présenté ne fait état que de vingt-cinq agents ; en tout état de cause, le rapport d'analyse des offres note que les moyens en personnel sont en adéquation avec le cahier des charges ; aucune maîtrise n'est prévue le week-end ; l'organisation prévue peut conduire à une indisponibilité des chambres de près de 5 heures en semaines et 3 heures le week-end ; elle ne permet pas de garantir la disponibilité des chambres à 18 heures pour les contrôleurs ; - pour le sous-critère " modalité de prise en charge du personnel ", l'offre de la société requérante comportait des incohérences ou imprécisions ; - le système de reporting proposé ne correspondait pas à celui qui était attendu, les données devant être communiquées à l'entité adjudicatrice et non simplement mises à sa disposition ; - la société requérante n'établit pas dans quelle mesure les vices qu'elle invoque sont susceptibles de l'avoir effectivement lésée ; - compte tenu de l'écart de notation entre la société requérante et l'attributaire, la résiliation de l'accord cadre n'est pas justifiée ; en tout état de cause, elle devrait être différée pour permettre l'organisation d'une nouvelle consultation et garantir la continuité de prestations indispensables au bon fonctionnement de services stratégiques de la DGAC. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique, - et les observations de Me Colombet, pour la société Maintenance Industrie. Une note en délibéré présentée pour la société Maintenance Industrie, par la SCP Richer et Associés Droit public, a été enregistrée le 19 octobre
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