CETATEXT000048380912 J3_L_2023_11_00021BX00734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/09/CETATEXT000048380912.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 07/11/2023, 21BX00734, Inédit au recueil Lebon 2023-11-07 CAA de BORDEAUX 21BX00734 5ème chambre plein contentieux C Mme JAYAT BLAZY SOPHIE M. Sébastien ELLIE M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2016 ainsi que des majorations et intérêts correspondants pour un montant de 1 813 euros. Par un jugement n° 1800032 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février 2021 et 24 mai 2022, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Blazy, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 24 novembre 2020 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que M. B... devait faire l'objet d'une imposition sur les revenus par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dès lors qu'il devait être regardé comme résident sur le territoire de cette collectivité au sens de la convention fiscale du 30 mai 1988 signée entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, M. B..., représentée par la SELARL Bale et Koudoyor, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros en première instance et 3 000 euros en appel soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé dès lors qu'il doit être regardé comme résident en France. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention fiscale du 30 mai 1988 entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - le livre des procédures fiscales de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sébastien Ellie ; - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., fonctionnaire de l'État français au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a été affecté à la direction de la cohésion sociale, du travail de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon entre le 11 janvier 2016 et le 20 septembre 2016. Il a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office de ses revenus perçus en 2016 par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, laquelle l'a assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu assorties de majorations pour un montant total de 1 813 euros. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relève appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a prononcé la décharge de l'ensemble des impositions mises à la charge de M. B.... 2. Une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient toutefois ensuite, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Sur l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) II. La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : 1° Impôts (...) ". L'article 2 du code local des impôts dispose que : " L'impôt sur le revenu est un impôt unique, annuel établi par foyer et dû par toutes les personnes physiques ayant leur domicile fiscal dans l'Archipel ou domiciliées hors de l'Archipel percevant des revenus provenant de Saint-Pierre et Miquelon. / Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal dans la Collectivité : 1) Les personnes qui ont à Saint-Pierre et Miquelon leur résidence principale. 2) Les personnes qui ont à Saint-Pierre et Miquelon leur lieu de séjour principal. 3) Les personnes exerçant à Saint-Pierre et Miquelon une activité professionnelle salariée ou non. 4) Les personnes qui ont à Saint-Pierre et Miquelon le centre de leurs intérêts économiques (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'imposition sur le revenu de M. B... a été valablement établie par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au regard de la loi fiscale applicable, dès lors que M. B... exerçait en 2016 une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité. Sur la convention du 30 mai 1988 entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : 5. Aux termes de l'article 1er de la convention : " La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un territoire ou des deux territoires. " L'article 2 de la convention stipule que : " La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu (...) perçus au profit de l'État, d'une part, de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part (...) 2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
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